Le droit pour le conducteur-victime au cumul de l’indemnité partielle due par le
responsable de l’accident et des prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son
assurance de personne
Dans cette affaire, conformément à l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute du
conducteur victime, ayant eu un rôle causal dans la survenance de l’accident, avait eu pour
conséquence de réduire son droit à l’indemnisation de ses préjudices de 40 %.
A noter que le conducteur victime avait souscrit une garantie conducteur auprès de son assureur
personnel.
La Cour d’appel avait considéré que « les indemnités respectivement dues par chacun des deux
assureurs ne sont pas cumulables dans la limite de l’épuisement de la plus petite d’entre elles ».
Elle avait donc retenu que le cumul des indemnités reparties entre le responsable de l’accident et l’assureur
intervenu dans le cadre de la garantie conducteur était limité en considération de la réduction de 40%.
Le Cour de cassation a invalidé ce raisonnement. Elle rappelle dans un premier temps que, la
limitation du droit à indemnisation du conducteur victime est sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire du par l’assureur intervenant au titre d’un contrat d’assurance. Elle tire par la suite les conséquences de ce constat en affirmant que « le conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l’indemnité partielle due par le responsable de l’accident, les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne ».