La circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l’expert ne
dispensait pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation



Cass. 2e Civ. 26 novembre 2019 n°19-16.016

La rédaction de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents s’est
inscrite dans une volonté du législateur de garantir aux victimes d’accidents une indemnisation rapide de leurs préjudices. Dans ce cadre, la procédure d’indemnisation a été dotée d’une importante phase amiable placée sous la responsabilité des assureurs (ou du FGOA a défaut).

A ce titre, l’alinéa 3 de l’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de formuler une offre d’indemnisation dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Celle-ci peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation, dans les trois mois de l’accident. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois à compter du moment où l’assureur est informé de la consolidation.

Cette obligation est assortie d’une sanction en cas de manquement. En effet, l’article L.211-13 du même code prévoit le montant de l’indemnité offerte par l’assureur, ou ordonnée par le juge, produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement.

Dans cette jurisprudence, la Cour de cassation est venue préciser les modalités du point de départ du délai de cinq mois.

En l’espèce, un piéton a été heurté par un véhicule le 4 mai 2012. L’expert mandaté par l’assureur la date de consolidation au 4 mai 2013, date contestée par la victime. Une expertise judiciaire a par la suite été ordonnée dont le rapport déposé le 6 aout 2015, soit deux ans après la première.

Devant la Cour d’appel, la victime sollicitait l’application des intérêts prévus par l’article L.911-13 du Code des assurances à compter du dépôt du premier rapport, ce que contestait l’assureur considérant que le délai de cinq mois n’avait commencé à courir qu’à partir du second.
La question était alors de savoir si la contestation de la date de consolidation formulée par la victime avait eu pour effet de retarder le point de départ du délai, le temps qu’une nouvelle date soit fixée.

La Cour de cassation répond par la négative considérant que « la circonstance que la victime avait
contesté la date de consolidation retenue par l’expert, ne dispensait pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation ».

Ainsi, dès lors que l’assureur est informé d’une date de consolidation de l’état de la victime, il doit en tout état de cause, présenter sa proposition définitive d’indemnisation au plus tard cinq mois après avoir pris connaissance de cette information.