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SCP DUFLOS


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Honoraires et émoluments du tarif réglementé


Le Cabinet informe le Client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant.

Le Cabinet informe également le Client des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

Sauf en cas d’urgence, le Cabinet conclut par écrit avec le client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La rémunération de l’Avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, et par carte bancaire.

Le Cabinet qui accepte la charge d’un dossier peut demander au Client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a désigné Maître Carole PASCAREL en tant que médiateur de la consommation de la profession d'Avocat :Carole PASCAREL 4 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS ; mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr ; Site internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr

Tarif réglementé en matière de saisie immobilière : les dispositions du Code de commerce sont applicables. Et notamment les Articles A444-187 à A444-202 consultables sur le site LEGIFRANCE
https://www.legifrance.gouv.fr/

dont des extraits sont repris ci après:

Article A444-191

Modifié par Arrêté du 8 août 2019 - art. 1

I. – A l'exception des cas mentionnés au II et au III, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire (numéros 1,2 et 3 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102, ainsi réparti entre les avocats en cause :

1° L'avocat poursuivant en perçoit les trois quarts ;

2° L'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant.

II. – En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument prévu au 1° du I. Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.

III. – En cas de réitération d'enchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument prévu au I.

IV. – En cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix.

V. – En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.

Article A444-192

Modifié par Arrêté du 8 août 2019 - art. 1

Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cet émolument est réduit de moitié.

Article A444-193

Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

Les formalités accomplies en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 6 de l'article Annexe 4-7) DÉSIGNATION DE LA PRESTATION ÉMOLUMENT

5
Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur saisi
11,54 €, pour l'ensemble

6
Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble saisi
11,54 €, par réquisition ou demande

7
Rédaction du bordereau de publication et éventuellement du bordereau rectificatif, en application des articles R. 321-6 et R. 321-7 du code des procédures civiles d'exécution
1,15 €, par page

8
Publication du commandement de payer au service de la publicité foncière
346,16 €

9
Publication au service de la publicité foncière de la décision de justice ordonnant la suspension des voies d'exécution, le report de la vente ou la prorogation du commandement de payer, en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution
346,16 €

10
Rédaction de la dénonciation au conjoint du commandement de payer en application du premier alinéa de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution
15,38 €

11
S'il existe un tiers détenteur de l'immeuble saisi, rédaction du commandement à fin de saisie à tiers détenteur, en application de l'article R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution
1,15 €, par page

12
Mention en marge de publication du commandement de payer de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et des dénonciations, en application de l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution
3,85 €

13
Rédaction du cahier des conditions de la vente ou du cahier des charges
0,38 €, par page

14
Dépôt au greffe du cahier des conditions de la vente, de la copie de l'assignation et du procès-verbal de descriptif de l'immeuble saisi, en application des articles R. 322-10 et R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution
19,23 €

15
Dire au cahier des conditions de la vente pour renseignements complémentaires
19,23 €

16
Rédaction d'une signification de jugement à avocat et à partie
15,38 €

17
Lettre en recommandé avec accusé de réception au syndic de copropriété concernant l'amiante et l'état de l'immeuble saisi, en application des articles R. 1334-14 à R. 1334-29-7 du code de la santé publique
57,69 €

18
Déclaration au greffe pour informations complémentaires
19,23 €

19
Si l'immeuble saisi est soumis à un droit de préemption urbain, rédaction de la déclaration d'intention d'aliéner et envoi en mairie en cinq exemplaires
38,46 €

20
Formalités de publicité légale prévues aux articles R. 322-32 à R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution
38,46 €, par insertion

21
Dépôt au greffe de l'avis de publicité pour apposition
19,23 €

22
Lettre en recommandé avec accusé de réception au locataire ou, si l'immeuble est occupé par le propriétaire, à la mairie, en application de l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation
15,38 €

23
Rédaction d'une notification aux fins de purge des droits de préemption et de substitution, en application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
38,46 €

24
Levée auprès du greffe du certificat constatant le défaut de consignation du prix ou de paiement des frais, en application de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution
57,60 €

25
Rédaction d'une sommation de payer à l'avocat de l'adjudicataire
15,38 €

26
Déclaration d'adjudicataire au greffe, en application de l'article R. 322-46 du code des procédures civiles d'exécution
19,23 €

27
Concernant les lots de copropriété, notification au syndic de l'avis de mutation en application de l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
15,38 €

28
Concernant les lots de copropriété, notification au syndic du transfert de propriété en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
15,38 €

29
Concernant les lots de copropriété, notification aux créanciers inscrits de l'opposition à la vente formulée par le syndic, en application de l'article 6-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
15,38 €

30
Dépôt d'une déclaration de surenchère au greffe du juge de l'exécution
19,23 €

31
Rédaction de la dénonciation de la surenchère au créancier poursuivant, au premier adjudicataire et au débiteur saisi au greffe
15,38 €

32
S'il n'existe qu'un seul créancier, notification au débiteur du montant versé au créancier poursuivant, en application de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution
15,38 €

33
S'il existe plusieurs créanciers
Notification de la demande de la déclaration actualisée des créances, en application de l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution
15,38 €

34
Notification du projet de distribution du prix aux créanciers, en application des articles R. 332-4 et R. 332-5du code des procédures civiles d'exécution
15,38 €

35
Notification du projet de distribution du prix au syndic de copropriété, au débiteur saisi et au Trésor public
15,38 €

36
Réquisition auprès du service de la publicité foncière aux fins de radiation des inscriptions et publications
3,85 €, par réquisition

Article A444-102

Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 44

Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €
7,256 %

De 6 500 € à 17 000 €
2,993 %

De 17 000 € à 60 000 €
1,995 %

Plus de 60 000 €
1,497 %

Article A444-91

Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 35

La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €
3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %

Plus de 60 000 €
0,799 %

Article A663-28

Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 20

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000
4,232 %

De 15 001 à 50 000
3,292 %

De 50 001 à 150 000
2,351 %

De 150 001 à 300 000
1,411 %

Au-delà de 300 000
0,705 %