Actualités


24/04/2024 - Banque, Assurance & Consommation

La fiche patrimoniale de la caution doit avoir été signée avant le cautionnement !


Pour tenter d’échapper à ses obligations, une caution invoque la nullité de l’acte qu’elle a signé. A l’appui de sa démarche, elle soutient que le cautionnement est disproportionné au regard de ses biens et revenus.

En réponse, la banque fait valoir la fiche de renseignements patrimoniaux que l'intéressée lui a remise un mois après la souscription du cautionnement et qui, dénuée de toute anomalie, ne montre pas l'existence d'une disproportion de l’engagement. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rejette l'argument. Si, sauf anomalies apparentes, la banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, elle a toutefois le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement, comme c'est le cas dans cette affaire.

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900



26/04/2024 - Entreprise

Pacte d’actionnaires : l’acte non daté se prouve par tout moyen


Les associés d'une SARL concluent, par un acte sous seing privé, un pacte d'associés stipulant une clause de non-concurrence à l'égard de la société.

Huit ans plus trad, l’un des cosignataires de cet acte perd la qualité d’associé. Invoquant la violation par celui-ci de son obligation de non-concurrence, la SARL l’assigne alors devant les tribunaux en responsabilité.

Pour sa défense, l’intéressé soutient ne pas être lié par le pacte dès lors que le texte mentionne que l'obligation de non-concurrence prendra effet à la date de sa signature. Or, si le pacte est bien signé, il ne comporte pas de date.

Les juges sont sensibles à cet argument et rejettent donc l’ensemble des demandes de la société.

Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Au visa de l'article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les Hauts magistrats rappellent en effet que si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2024, pourvoi n° 23-11.844



19/04/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Fraude : quand la responsabilité de la banque ne saurait être engagée


Un particulier est démarché par une société de courtage frauduleuse. Croyant investir sur le marché des cryptoactifs, il passe en moins de deux mois plusieurs ordres de virement pour un montant de plus de 118 000 €, au profit d'une société détenant un compte bancaire situé en Lituanie.

Un an plus tard, s'étant rendu compte de la fraude, il agit contre sa banque en réparation de son préjudice. Pour lui, la banque avait manqué à son obligation de vigilance : alors qu'elle connaissait les risques d'escroquerie aux investissements, elle n'avait pas relevé les anomalies affectant les virements (montants élevés, nom atypique du bénéficiaire, caractère international des transferts de fonds). En vain.

Pour les juges, la victime d'une fraude ne peut se prévaloir des dispositions imposant aux banques une obligation de vigilance antiblanchiment car ces dispositions n’ont pour seule finalité que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

De même, la responsabilité de la banque ne saurait être retenue au titre de l'inexécution de l'une de ses obligations contractuelles puisque les virements ont été réalisés en ligne, sans que la nature du paiement n’apparaisse jamais.

Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2024, affaire n° 22/13537



19/04/2024 - Entreprise

SA : des effets de l’abandon de la gouvernance dualiste


Lors du Conseil d'administration d'une société anonyme (SA), les administrateurs votent à l'unanimité la réunion des fonctions de président et de directeur général entre les mains du président du Conseil d'administration.

Soutenant que la cessation de ses fonctions procédait d'une révocation sans juste motif, le directeur général assigne alors la société en paiement de dommages et intérêts. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que la décision du Conseil d'administration d'une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu'alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l'évincer de son mandat social.

Or, en l'espèce, force est de constater que le directeur général n'a pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général, mais que son mandat dissocié de directeur général, qui n'existait que du fait de la gouvernance dualiste votée précédemment par les administrateurs, a été supprimé. Dès lors, son action ne saurait aboutir.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-19.991



12/04/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance : les clauses d’exclusion ambiguës ne sont pas applicables !


Une société exerçant une activité de traiteur-organisateur de réceptions souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle, incluant une garantie « perte d’exploitation ». Soutenant avoir subi des pertes de chiffre d'affaires importantes à l'occasion du premier confinement, elle demande la mise en œuvre de la garantie.

L’assureur s'y oppose en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie du contrat rédigée ainsi : « demeure toutefois exclue la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

Saisis du litige, les juges jugent cette clause opposable à l'assurée au motif que l'absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d'exclusion démontre qu'ils ne sont pas cumulatifs.

La Cour de cassation censure néanmoins cette décision. Elle rappelle, au visa de l’article L 113-1 du Code des assurances, que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles dès lors qu'elles doivent être interprétées.

Ainsi, rapportée au cas d’espèce, la clause d'exclusion doit être jugée non écrite puisque que l’emploi de la conjonction de subordination « lorsque » nécessite une interprétation.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-14.739



12/04/2024 - Entreprise

Sort du contrat de travail d'un dirigeant à la fin de son mandat social


Le directeur commercial d'une société en est nommé président et son contrat de travail est alors suspendu. Quelques années plus tard, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, son mandat social prend fin.

Il saisit alors la justice afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et d'obtenir le versement par le liquidateur d'indemnités de licenciement.

Les juges rejettent ses demandes, retenant que le contrat de travail n'avait pas repris ses effets après l'ouverture de la procédure collective car l'intéressé avait entre-temps créé une autre société où il était supposé travailler ; ne se considérait plus comme salarié de la première société ; et ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur après l'expiration de son mandat social.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle en effet que le contrat de travail d'un salarié, suspendu lorsque celui-ci devient dirigeant, retrouve son plein effet quand le mandat social prend fin, même si l'intéressé ne s'est pas tenu à la disposition de la société et s'il a entre-temps créé une autre société.

Cour de cassation, chambre sociale, 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-10.126



05/04/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Vol annulé et droit des passagers : précisions


Un passager voit son vol transatlantique annulé. La compagnie lui propose alors soit un remboursement immédiat sous forme d'un bon de voyage en remplissant un formulaire en ligne, soit un remboursement sous une autre forme, par exemple une somme d'argent, à condition de prendre préalablement contact avec son service clientèle.

Le passager opte pour le bon de voyage, qu'il reçoit aussitôt par courrier électronique.

Toutefois, deux mois plus tard, il se ravise et demande à la compagnie aérienne de procéder, dans un délai de 14 jours, au remboursement sous la forme d’une somme d’argent correspondant au prix du vol annulé. A l’appui de sa démarche, il soutient qu’il n’a pas donné son « accord signé », pourtant nécessaire selon le règlement européen pour recourir au remboursement sous la forme d’un bon de voyage. En vain.

Saisie du litige, la Cour de justice de l’Union européenne juge que le passager est réputé avoir donné son « accord signé » lorsqu'il a rempli un formulaire en ligne sur le site internet du transporteur aérien par lequel il a opté pour cette forme de remboursement et renoncé au remboursement sous la forme d'une somme d'argent.

Toutefois, précise la Cour, il est nécessaire que les passagers aient été en mesure d'effectuer un choix efficace et informé (ce qui suppose, comme ici, que le transporteur ait fourni de manière loyale une information claire et complète).

Cour de justice de l’Union européenne, 21 mars 2024, affaire n° C-76/23



05/04/2024 - Entreprise

Sanction d’un dirigeant de fait d’une société en liquidation judiciaire


Le liquidateur judiciaire d’une société agit en justice contre l’ancien dirigeant de fait de cette société, en vue d’obtenir sa condamnation au comblement du passif et le prononcé d’une sanction personnelle à son encontre pour ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure collective.

Par cette action, se posait alors la question de savoir si un dirigeant de fait qui ne sollicite pas l’ouverture d’une procédure collective peut être sanctionné alors que l’article R 631-1 du Code de commerce précise que la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être déposée par le représentant légal de la personne morale.

Saisie du litige, la Cour de cassation répond par l’affirmative et affirme ainsi qu’un dirigeant de fait peut demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

A ce titre, les demandes du liquidateur judiciaire peuvent donc être accueillies.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2024, pourvoi n° 23-40.016



24/03/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance : fin de la vignette verte à compter du 1er avril 2024


A compter du 1er avril prochain, les conducteurs de véhicules immatriculés n'auront plus à apposer sur leur pare-brise le « papillon vert » prouvant la souscription à un contrat d’assurance.

Ce dispositif sera entièrement dématérialisé.

La preuve de l’assurance pourra alors être rapportée par la consultation du Fichier des Véhicules Assurés (FVA), qui compile l’ensemble des contrats d’assurance automobile du territoire français et qui est accessible aux forces de l’ordre lors des contrôles.

En revanche, les conducteurs de véhicules non immatriculés resteront soumis à l’obligation d’apposer le certificat sur le véhicule, tout en demeurant tenus de présenter une attestation d’assurance en cas de contrôle.

Décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023



24/03/2024 - Entreprise

Une EURL peut opter pour l’IS dans ses statuts !


Légalement, rappelons-le, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est placée sous le régime de l’impôt sur le revenu (IR) lors de sa création.

Toutefois, elle peut opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés (IS), soit en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire à remplir lors de son immatriculation, soit, ultérieurement, par une lettre adressée au service des impôts dont elle relève.

Dans ce contexte, alors qu’elle n’avait jamais expressément opté pour le régime de l’IS, une EURL se voit néanmoins signifier un redressement fiscal au titre de cet impôt. Elle conteste. En vain.

Saisi du litige, le Conseil d’État juge qu’une EURL qui déclare dans ses statuts relever du régime de l'impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous ce régime d'imposition, est réputée avoir régulièrement opté pour cet impôt…

Tel était le cas dans cette affaire. En conséquence, selon les Hauts magistrats, l’administration fiscale était bien en droit d’imposer la société à l’IS !

Conseil d’État, 5 février 2024, affaire n° 470324



15/03/2024 - Entreprise

Précision sur le périmètre du devoir de conseil de l’expert-comptable


Une société et son associé unique attaquent en justice leur expert-comptable. Ils lui reprochent d’avoir fait preuve de négligence et de manquement à son devoir de conseil en ne les alertant pas, notamment, sur des impayés et des délais de règlement trop longs qui ont conduit au redressement fiscal de la société.

Les juges, en première instance comme en appel, rejettent ces demandes.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision.

Force est en effet de constater que l’expert-comptable avait, ici, pour mission la tenue de la comptabilité, une aide à l'établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d'exercice. Dès lors, son devoir de conseil n'impliquait pas d'alerter les dirigeants sur l'importance de l'encours client, les relances clients nécessaires et les délais de paiement.

Le périmètre d'action de l'expert-comptable dépend ainsi de l'étendue de sa mission qu’il convient donc, pour chaque dirigeant, de définir avec précision.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, pourvoi n° 22-13.899



08/03/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Manquement du banquier à son devoir de vigilance : précision


Une société donne instruction à sa banque de procéder à trois virements libellés en dollars américains afin de payer le solde de factures émises par des fournisseurs.

Quelques jours plus tard, elle constate qu'un tiers a frauduleusement accédé à son système de messagerie électronique et que les virements ont été effectués à destination de comptes n’appartenant pas à ses fournisseurs.

N'obtenant de sa banque qu’un remboursement partiel des fonds transférés après la découverte des agissements frauduleux, la société saisit la justice en invoquant à l’encontre de l’établissement financier un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance. En vain.

Les virements litigieux ayant été effectués en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement, prévu au Code monétaire et financier, n’est pas applicable.

Il aurait donc été possible pour la société cliente d’engager la responsabilité de sa banque mais uniquement sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, pourvoi n° 22-11.654



08/03/2024 - Entreprise

Cession de contrôle d’une société : solidarité (ou pas) des cédants ?


Par actes séparés signés le même jour, trois des quatre associés d'une société cèdent leurs parts à une autre société.

Le même jour, le quatrième associé vend aussi ses parts, pour partie à la société achetant la participation de ses coassociés et, pour partie, au dirigeant de cette société.

Chaque acte de cession comporte une garantie de passif, qui est mise en œuvre par les acquéreurs quelques années plus tard.

Saisis du litige, les juges condamnent solidairement les vendeurs à payer 107 500 € à la société et son dirigeant, à charge pour ces derniers de se répartir les fonds au prorata des parts acquises.

Cette décision est toutefois censurée par la Cour de cassation : dès lors que le dirigeant n’a acquis les parts que d’un des vendeurs, la solidarité dont bénéficie la société envers l’ensemble des cédants ne peut produire d’effet à son égard.

En statuant ainsi, les Hauts magistrats confirment ainsi la règle selon laquelle la solidarité est présumée en cas de cession de contrôle d’une société commerciale. Mais une limite doit être posée : seules les obligations nées de conventions ayant pour effet le transfert du contrôle sont solidaires.

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, pourvoi n° 20-13.755



01/03/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Démarchage et confirmation tacite du contrat par l’acheteur : nouveauté !


Suivant contrat conclu hors établissement commercial du vendeur (à l’occasion d’un démarchage à domicile), un particulier commande la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès d’une banque. Puis, invoquant des irrégularités du bon de commande, l’intéressé assigne en justice le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Le vendeur se défend : il soutient que l’acheteur, après avoir eu connaissance du vice affectant le formalisme du bon de commande, a toutefois confirmé le contrat en s’exécutant volontairement, de sorte qu’il ne saurait être admis à invoquer une quelconque nullité.

Saisie du litige, la Cour de cassation se veut encore plus protectrice vis-à-vis du consommateur et opère donc un revirement de jurisprudence : ainsi, elle juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne suffit pas à informer le consommateur des vices potentiels et donc ne caractérise pas la confirmation tacite de l’acheteur.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115



01/03/2024 - Entreprise

Transmission d'entreprise et régime Dutreil : précision


Les transmissions par décès ou donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation (régime Dutreil) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation (à hauteur de 75 % de leur valeur).

Entre autres conditions, l'un des héritiers, légataires, donataires ou associés ayant pris l'engagement individuel de conserver les titres reçus doit exercer dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction.

S'en tenant à une application littérale du texte, la Cour de cassation vient de préciser que, dans l'hypothèse d'un engagement collectif réputé acquis, le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.413



23/02/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Nullité d’un contrat d’assurance-vie pour dol : quel délai pour agir ?


Un particulier souscrit un contrat d’assurance-vie au titre duquel il verse, par l’entremise d’un courtier, une certaine somme. Cette somme, ainsi qu’un versement complémentaire effectué 15 jours plus tard, sont investis sur différents supports.

Trois ans plus tard, l’assuré assigne le courtier et l’assureur en justice aux fins de voir prononcer l’annulation de deux arbitrages et le remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

Pour les juges, cette action, fondée sur le dol et intervenue plus de deux ans après les versements doit être jugée comme prescrite.

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui censure cette décision. L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale du Code des assurances.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-15.768



23/02/2024 - Entreprise

Action en concurrence déloyale et prescription


Une société exploitant une supérette assigne en concurrence déloyale un exploitant agricole. Elle lui reproche de vendre des produits en violation de la réglementation en vigueur (l’exploitant agricole prétendant vendre exclusivement des produits de la ferme, alors que ce n’est pas le cas).

L’exploitant se défend et soulève la prescription de l’action menée à son encontre. Il finira par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet que, d’une part, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en concurrence déloyale se situe au jour où la société a connu ou aurait dû connaître les faits reprochés et, d’autre part, que la poursuite des agissements anticoncurrentiels dans la durée n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription de l’action.

Rapportés aux faits d’espèce, force est donc de constater que l’action en concurrence déloyale menée par la société exploitant la supérette est prescrite.

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.878



14/02/2024 - Banque, Assurance & Consommation

La vente de chiens et chats interdite en animalerie


Depuis le 1er janvier 2024, les animaleries ne peuvent plus céder à titre onéreux ou gratuit de chiens et de chats dans leurs établissements.

L’objectif de cette nouvelle disposition est de lutter contre les achats impulsifs de chiens et de chats qui conduisent trop souvent à des abandons.

A noter toutefois que les animaleries conservent le droit de pratiquer de la vente en ligne, en mettant en relation les éleveurs et les futurs acquéreurs ou en en détenant les animaux dans des locaux dédiés et distincts de l’animalerie.

Les animaleries sont également autorisées à présenter à l’adoption des chats et des chiens appartenant à des fondations ou à des associations de protection animale. Il s'agit de chats et de chiens issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Dans ce cas, des bénévoles doivent toutefois être présents pour accompagner les adoptants dans leur démarche.

Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021



14/02/2024 - Entreprise

SCI : de l’importance de l’objet social statutaire


Trois associés constituent une société civile immobilière (SCI) dont ils deviennent cogérants. L’objet social de cette SCI s’entend alors comme « l’acquisition, la propriété, l’administration, l’exploitation de tous biens immobiliers, la prise à bail à construction de tous immeubles en vue de la location ainsi que toutes opérations juridiques, administratives, financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant directement ou indirectement à la réalisation de l’objet ».

L'un des gérants de la SCI vend un immeuble appartenant à celle-ci. Soutenant que cette vente dépasse les pouvoirs du gérant qui l’a conclue, l’opération n’étant pas comprise dans l’objet social, un autre cogérant de la SCI demande son annulation.

La Cour de cassation lui donne raison : la vente de l'immeubles excédait les pouvoirs du gérant dès lors que l’énumération statutaire des opérations comprises dans l’objet social ne comportait pas la vente de biens immobiliers de sorte cette opération aurait dû être décidée à l’unanimité des associés.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.475



09/02/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Retard aérien : pas d’indemnisation si le désagrément n’est pas sérieux


Un homme voit que son vol reliant Düsseldorf à Palma de Majorque est annoncé avec un retard de plus de 3 heures. Craignant de manquer un rendez-vous professionnel, il décide de ne pas prendre cet avion. il réserve alors lui-même un vol de remplacement grâce auquel il arrive à destination avec un retard de moins de 3 heures par rapport au vol initial.

Peut-il, dans ces conditions, obtenir l'indemnisation forfaitaire à laquelle tout passager peut en principe prétendre en cas de retard d'un vol de 3 heures ou plus ?

« Non », répond la Cour de justice de l'Union européenne.

Elle rappelle en effet que le règlement européen sur les droits des passagers aériens vise à remédier aux difficultés et aux désagréments sérieux que subissent des passagers dans le cadre d'un vol. Or, le fait que l’homme ait dû trouver lui-même un vol de remplacement ne peut être considéré, selon elle, comme sérieux, au sens de ce règlement, dès lors que l’intéressé a atteint sa destination finale avec un retard inférieur à 3 heures.

Cour de justice de l'Union européenne, 25 janvier 2024, affaire n° C-474/22



09/02/2024 - Entreprise

Bail commercial et offre de renouvellement : précision


Dans une décision importante, la Cour de cassation est venue juger qu’un congé comportant offre de renouvellement du bail commercial, mais proposant (hors le prix) de nouvelles clauses et conditions, différentes de celles du bail expiré, doit être requalifié. Ce congé doit en effet s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement. Il ouvre ainsi droit à indemnité d’éviction pour le locataire.

Dans l’affaire en question, le bailleur avait déclaré dans son congé accepter le principe du renouvellement mais en modifiant la contenance des lieux loués ainsi que les obligations d’entretien du locataire.

Saisis du litige, les juges avaient alors considéré que ce congé était nul et que le maintien dans les lieux des locataires, sans opposition du bail à l’expiration du bail initial avant leur départ volontaire, leur interdisait de demander le versement d’une indemnité d’éviction.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation qui estime qu’un congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré (hors le loyer) vaut congés avec refus de renouvellement ouvre un droit à indemnité d'éviction.

Circulaire JUST2401297C du 17 janvier 2024



02/02/2024 - Entreprise

Responsabilité pour insuffisance d’actif au sein d’une SAS


Une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre une société par actions simplifiée (SAS) dont le capital est détenu par une société, elle-même filiale d'une holding, et dont la direction est assurée par une troisième société.

Le liquidateur judiciaire de la SAS poursuit en responsabilité pour insuffisance d'actif ces trois sociétés en qualité de dirigeantes de droit (s’agissant de la société présidente de la SAS) et de fait (s’agissant de la société mère et de la holding), ainsi que leurs représentants légaux.

En réponse, les représentants légaux soutiennent qu'ils ne peuvent pas être poursuivis faute d’avoir été désignés en tant que représentants permanents des personnes morales comme le prévoit l'article L 651-1 du Code de commerce. En vain.

Lorsqu’une SAS en liquidation judiciaire a pour dirigeant de droit ou de fait une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue par la personne morale dirigeante et par son représentant légal en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeante au sein d'une SAS.

Conseil d’État, 15 décembre 2023, affaire n° 470167



26/01/2024 - Banque, Assurance & Consommation

A quelles informations est tenu le vendeur professionnel ?


A l’occasion d’une foire, un couple de particuliers signe un contrat portant acquisition, installation et mise en service de panneaux photovoltaïques, adossé à un financement par crédit bancaire.

Puis, invoquant des irrégularités sur le bon de commande, les acheteurs assignent devant les tribunaux le vendeur et l’établissement financier en nullité des contrats. Ils finiront par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Dès lors, en l'absence d’information portant sur le résultat attendu de l'utilisation de cet équipement (la production d’électricité de l’installation), constituant une caractéristique essentielle, la vente doit être annulée pour manquement à l’exigence de compréhensibilité.

Les Hauts magistrats précisent par ailleurs que les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ne peuvent figurer sur des documents annexes qui ne sont pas signés de toutes les parties.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020



19/01/2024 - Entreprise

Fonds de commerce : le vendeur doit délivrer la clientèle convenue


Après avoir acquis une branche d'activité d’une entreprise, la société acquéresse découvre qu'un certain nombre de contrats de prestation de services figurant sur la liste des contrats en cours, annexée à l'acte de cession, avaient été résiliés.

Mécontente, elle réclame donc au vendeur le paiement d'une somme correspondant au montant des contrats résiliés et des dommages et intérêts.

Mais pour les juges, le vendeur a bien rempli son obligation de délivrance de la clientèle en annexant à l'acte de cession la liste des contrats cédés comportant les coordonnées des clients.

Censure de la Cour de cassation ! Les Hauts magistrats rappellent en effet que la clientèle est un élément du fonds de commerce.

Dès lors, la délivrance de la clientèle attachée au fonds de commerce vendu n’est pas totale si une partie des contrats en cours mentionnés en annexe de l’acte de vente sont en réalité résiliés.

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-10.477



19/01/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Banque : pas de responsabilité sans preuve !


Une société réalise une réduction suivie d’une augmentation de son capital social. L’actionnaire de la société, souhaitant exercer son droit préférentiel de souscription, demande alors à la banque de procéder à un virement en vue d’acquérir un certain nombre d’actions.

La banque n’ayant pas procédé au virement, l’actionnaire l’assigne en paiement de dommages-intérêts. A l’appui de sa démarche, il soutient que, par son manquement, l’établissement financier l’a privé de son droit à souscrire à l'augmentation de capital. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation retient que l’actionnaire n’établit pas que la valeur des parts dont il a été privé correspondait à la valeur nominale au jour où elles auraient dû être souscrites, de sorte que son préjudice ne peut être évalué à hauteur de cette valeur.

Autrement dit, pour engager la responsabilité civile de l’établissement bancaire et obtenir le paiement de dommages-intérêts, la victime aurait dû établir la valeur des parts dont il a été privé par la faute de la banque.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-12.251



12/01/2024 - Entreprise

Transmission d’entreprise : le montant de l’abattement relevé


La cession ou la donation, en pleine propriété, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles, de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 300 000 € applicable aux droits d'enregistrement et aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu’elle est réalisée au profit de salariés ou de proches du cédant.

Afin d’encourager ces reprises d’entreprise, en interne ou dans la famille, la loi de finances pour 2024 a relevé le montant de ces abattements de 300 000 à 500 000 € pour les cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Loi de finances pour 2024



12/01/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Garantie légale des vices cachés : quid des délais ?


Un concessionnaire automobile vend, en septembre 2014, une voiture à une société. Le 10 juin 2016, cette société revend le véhicule à un particulier. Se plaignant de défauts rendant la voiture inutilisable, ce dernier assigne devant la justice et dans les jours qui suivent la société, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en indemnisation.

Le 22 septembre 2022, la société assigne alors en garantie le concessionnaire automobile.

Les juges considèrent toutefois que l’action formée par la société est irrecevable, puisqu’elle a été exercée plus de 5 ans après la vente initiale du véhicule.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle ainsi que l’action en garantie légale des vices cachés doit être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice ou, s’il s’agit d’une action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Or, en l’espèce, force est de constater que ces délais ont été respectés !

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-23.487



05/01/2024 - Entreprise

Vente d’un local commercial et droit de préférence du locataire


Par jugement d’adjudication, un local commercial est vendu à une société.

Quelques jours plus trad, le locataire déclare exercer son droit de préemption sur le local adjugé. A l’appui de démarche, il rappelle l’article L 145-46-1 du Code de commerce qui dispose que lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal loué envisage de le vendre, le locataire bénéficie d’un droit de préférence légal pour se porter acquéreur. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation, après avoir rappelé que les dispositions de l’article L 145-46-1 du Code de commerce sont d’ordre public, juge qu'elles ne sont toutefois pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice.

Dès lors, un locataire commercial ne peut pas faire jouer son droit de préférence légal lorsque le local visé a fait l’objet d’une adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.505



05/01/2024 - Banque, Assurance & Consommation

Défaut d’information par le vendeur : nullité du contrat ?


A l’occasion d’une foire, des particuliers signent un contrat portant acquisition, installation et mise en service de panneaux photovoltaïques. Puis, invoquant des manquements sur le bon de commande, ils assignent le vendeur en justice en annulation du contrat et en indemnisation. Ils finiront par avoir gain de cause.

Si, au terme de l'article L111-1du Code de la consommation, le manquement aux obligations d'informations précontractuelles n'est pas expressément assorti de la nullité du contrat, il résulte de l'article 1112-1 du Code civil qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, si le défaut d'informations porte sur des éléments essentiels du contrat.

Or, tel était bien le cas dans cette affaire puisque ni les caractéristiques essentielles des produits achetés, ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient mentionnés sur le bon de commande.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18. 928



29/12/2023 - Entreprise

Mandat ad hoc : précision sur la confidentialité de la procédure


Après avoir bénéficié d’une procédure de mandat ad hoc, une entreprise, en cessation des paiements, sollicite sa mise en redressement judiciaire.

Dans le cadre de l’examen de sa demande d’ouverture de la procédure collective, les juges ordonnent la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc.

Mais l’entreprise, faisant valoir la confidentialité de cette procédure, conteste le jugement ayant levé la confidentialité du mandat ad hoc. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du Code de commerce, que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même Code.
ique acquise.

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.798



29/12/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance : fin de la vignette verte à compter du 1er avril 2023


A compter du 1er avril 2024, les conducteurs de véhicules immatriculés n'auront plus à apposer de vignette verte sur le parebrise de leur véhicule.

Ce dispositif sera en effet dématérialisé. La preuve de l’assurance sera alors rapportée par la consultation du Fichier des Véhicules Assurés (FVA), qui compile l’ensemble des contrats d’assurance automobile « au tiers » du territoire français et qui est accessible aux forces de l’ordre lors de contrôles.

A l’inverse, les conducteurs de véhicules non immatriculés resteront soumis à l’obligation d’apposer le certificat sur le véhicule, tout en demeurant tenus de présenter une attestation d’assurance en cas de contrôle. Cette réforme constitue une étape importante dans la modernisation du système assurantiel français.

Décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023



22/12/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Clauses abusives d’un contrat de prêt : ce que dit la CJUE


Trois citoyens polonais souscrivent un contrat de crédit à la consommation. Ces contrats prévoient, en plus de la somme empruntée majorée des intérêts, des frais et commissions additionnels très importants (plusieurs dizaines de points de pourcentage des montants prêtés).

Souhaitant voir déclarer ces clauses comme abusives au regard de leur coût déraisonnable, les citoyens saisissent la justice.

Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rappelle qu’une clause contractuelle est considérée comme abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des cocontractants, au détriment du consommateur. Or, ce déséquilibre peut tout à fait découler du fait que les coûts hors intérêts mis à la charge du consommateur sont manifestement disproportionnés par rapport au montant prêté et aux services fournis en contrepartie.

Il appartiendra donc au juge national de vérifier s’il en est ainsi.

Cour de justice de l’Union européenne, 23 novembre 2023, affaire C-321/22



22/12/2023 - Entreprise

Société en formation et reprise d’acte : règle assouplie


Une société accepte un devis de 80 500 € pour la fabrication et la pose d'armature en acier en vue De jurisprudence constante, la Cour de cassation jugeait, depuis de nombreuses années, que seuls étaient susceptibles d'être repris par la société, après son immatriculation, les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Dès lors, étaient nuls tous les actes passés « par » la société elle-même, même s'il ressortait des mentions de l'acte ou des circonstances que l'intention des parties était que l'acte soit accompli en son nom ou pour son compte.

Par une décision du 29 novembre 2023, la Cour de cassation est venue changer la donne. Elle décide d’assouplir cette jurisprudence en reconnaissant au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, compte tenu de l’ensemble des circonstances, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, permettant dès lors à cette société de reprendre les engagements souscrits, une fois la personnalité juridique acquise.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.295



15/12/2023 - Entreprise

AG : une décision prise à l'unanimité ne peut pas être abusive


Une société accepte un devis de 80 500 € pour la fabrication et la pose d'armature en acier en vue de la construction d'une plateforme logistique.

L'associé majoritaire et gérant d'une société par actions simplifiée (SAS) consent, avec le concours de l'associé minoritaire, une promesse de cession de la totalité des actions de la société au profit d’un tiers.

Peu de temps avant la réitération de la promesse, l'assemblée générale de la SAS décide, à l'unanimité, d'octroyer une prime exceptionnelle de 83 000 € au dirigeant.

Quelques mois plus tard, la société, dont le cessionnaire des parts est devenu le dirigeant, refuse de verser cette somme. La SAS et le nouvel acquéreur demande alors l'annulation pour abus de majorité de l'assemblée générale ayant attribué la prime. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge qu'une décision prise à l'unanimité des associés d'une société ne peut pas être constitutive d'un abus de majorité.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.851



15/12/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Restitution du prix d’une vente résolue : pas de garantie par le tiers


Une société vend à une autre un véhicule aménagé pour le transport des chevaux. Contractuellement, le camion est censé pouvoir supporter le poids de 5 bêtes, ce qui, en réalité, s’est révélé inexact.

L’acheteur décide alors d’assigner en justice le vendeur en résolution du contrat.

En réponse, le vendeur met en cause son propre vendeur. Il lui reproche d’avoir effectué des adaptations intérieures sur le véhicule, ayant entrainé une modification de son poids à vide, et donc l’impossibilité de transporter 5 chevaux. A ce titre, il lui demande en conséquence de garantir la restitution du prix. En vain.

En cas de résolution de la vente, la restitution du prix est la contrepartie de la restitution du bien objet de la vente. Dès lors, lorsqu'une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne saurait constituer pour lui un préjudice indemnisable

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.306



08/12/2023 - Entreprise

Les usages d’une profession sont-ils opposables aux tiers ?


Une société accepte un devis de 80 500 € pour la fabrication et la pose d'armature en acier en vue de la construction d'une plateforme logistique.

Un mois plus tard, un nouveau devis est établi par le fabricant pour le même chantier mais pour des quantités et des prix différents.

Soutenant que le contrat a ainsi été unilatéralement modifié, la société en demande la résiliation ainsi que la restitution des sommes versées.

Le fabricant prend acte de cette demande mais retient sur les sommes versées une indemnité forfaitaire de 64 000 €, en application des usages professionnels de son secteur.

La société conteste, arguant qu’elle relève d’un secteur différent. En vain.

Les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu'il est établi que celles-ci, après en avoir eu connaissance, les ont acceptés. Or, dans cette affaire, le devis initial et la facture rappelaient que le contrat était soumis aux usages professionnels et conditions générales des armaturiers.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 22.15.685



08/12/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Résolution du contrat : nécessité d’une mise en demeure ?


Une société confie à une autre la maintenance de ses outils de travail.

Mécontent des prestations fournies, le dirigeant de cette société tient des propos insultants et méprisants à l’égard des salariés de la société de maintenance, laquelle décide alors de ne pas poursuivre sa prestation.

Par lettre recommandée, la société de maintenance informe donc sa cliente de sa décision puis l’assigne devant les tribunaux en paiement de diverses factures.

Pour sa défense, la société cliente fait valoir les articles 1224 et suivants du Code civil qui obligent une partie qui résilie un contrat à adresser une mise en demeure préalable. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que « dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle », la société de maintenance n'était définitivement plus en mesure de poursuivre son intervention, toute mise en demeure préalable étant par ailleurs vaine. A ce titre, elle était donc en droit de résoudre unilatéralement le contrat sans mise en demeure préalable.

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.579



24/11/2023 - Entreprise

Cession de fonds de commerce et droits de l’acquéreur


Une société licencie pour faute grave un salarié. Celui-ci conteste la sanction en justice.

Trois ans plus tard, la société transmet son fonds de commerce à une autre société. Cette dernière intervient alors volontairement dans l’instance en appel relative au licenciement pour réclamer à l’ancien salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé.

Les juges fond droit à cette demande, mais leur décision est censurée par la Cour de cassation.

Les hauts magistrats rappellent en effet leur jurisprudence antérieure et jugent donc qu’en l'absence de clause expresse, et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui, ni celle des créances qu'il détenait antérieurement à la cession.

Autrement dit, soit la société cessionnaire dispose dans le contrat constatant la cession d’une clause expresse lui permettant de récupérer les obligations antérieurement souscrites par la société qui détenait le fonds de commerce, soit dans le silence du contrat, lesdites obligations ne peuvent pas être transmises.

Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.156



24/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Vente à distance et droit de rétraction : précision en cas d’essai gratuit


Un consommateur souscrit un abonnement sur Internet.

Contractuellement, il bénéficie d’un essai gratuit de 30 jours, période au cours de laquelle l’abonnement peut être résilié à tout moment. A l’issue de ce délai, il est prévu que l’abonnement devienne payant et qu’il se reconduise de manière automatique à chaque échéance, à moins d’être résilié.

La question se posait alors de savoir si ce consommateur disposait d’un double droit à rétractation : à savoir, d’une part, en ce qui concerne la souscription à l’essai gratuit et, d’autre part, eu égard à la transformation de cet essai gratuit en abonnement payant ?

Saisie du litige, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) juge que le droit de rétractation du consommateur, dans le cadre d’une souscription à distance à un abonnement comprenant une première période gratuite et étant reconduit automatiquement à défaut de résiliation, n’est garanti qu’une seule fois (sauf à ce que le consommateur n’ait pas été informé de manière claire, compréhensible et explicite que l’abonnement devient payant après la période gratuite).

Cour de Justice de l’Union Européenne, 5 octobre 2023, affaire n° 565-22



17/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Prêt remboursable in fine : pas d’obligation de mise en garde spécifique


Un homme souscrit auprès d’une banque deux prêts remboursables in fine.

Cinq ans plus tard, il assigne l’établissement financier en nullité des contrats de prêt, lui reprochant un manquement à son obligation de mise en garde.

Mais les juges rejettent sa demande.

Ils estiment que l’emprunteur était en l’espèce propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouvait en adéquation avec la somme empruntée et qu’ainsi il n’existait pas de risque d’endettement particulier.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision, rappelant que l’obligation de mise en garde à laquelle l’établissement bancaire est tenu préalablement à la conclusion d’un prêt, à l’égard d’un emprunteur non averti, porte seulement sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement auquel il peut être soumis, que le prêt soit remboursable par mensualités ou en une seule fois à son terme.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.750



17/11/2023 - Entreprise

Rupture des relations commerciales : droit à indemnités ?


Une association confie à une société la communication et la publicité relatives à une foire nationale qu'elle organise deux fois par an. Elle notifie à la société la rupture sans préavis de leurs relations au bout de 34 ans.

Saisis du litige, les juges condamnent alors l’association à payer 150 000 € de dommages-intérêts à la société pour rupture brutale des relations contractuelles au motif que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut être effectuée sans motif, pourvu qu'un délai de préavis raisonnable soit respecté, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.

Mais la Cour de cassation censure cette décision. Les parties étaient en réalité liées par un mandat civil. Or, en application de l'article 2004 du Code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.781



10/11/2023 - Entreprise

Bail commercial, clause résolutoire et mauvaise foi du bailleur


Saisi d’un litige entre un bailleur commercial et sa locataire, le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononce l’expulsion de la locataire, à laquelle un délai pour se libérer du paiement de l'arriéré locatif en 24 mensualités est accordé avec suspension des effets de la clause résolutoire, sauf reprise immédiate de ceux-ci à défaut de paiement de l'arriéré ou d'un loyer à son terme selon l'échéancier fixé.

Après délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la locataire a finalement été expulsée.

Mais cette dernière conteste, au regard du solde minime qui lui reste à régler par rapport à l’importance de la dette initiale. En vain.

Il résulte de l’article L 145-41 du Code de Commerce que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.216



03/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Contrôle technique moto : c’est parti !


Après plus d’une décennie de rebondissements, un arrêté publié au Journal officiel le 24 octobre 2023 indique le calendrier de mise en application du contrôle technique (CT) obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés.

En pratique, la mise en place de ce contrôle (qui entrera officiellement en vigueur à compter du 15 avril prochain) est échelonnée selon l'ancienneté des véhicules : les motos, scooters, quads et trois-roues immatriculés avant le 1er janvier 2017 n'auront que jusqu'au 31 décembre 2024 pour réaliser leur premier contrôle. En 2025, ce sont les 2 et 3 roues immatriculés entre 2017 et 2019 qui devront passer le CT, puis ceux immatriculés entre 2020 et 2021 passeront en 2026. Les véhicules immatriculés à partir de 2022 devront quant à eux respecter le calendrier défini par l'article R 323-27 du Code de la route, c'est à dire un premier contrôle au bout de 5 ans puis un tous les trois ans.

A noter que ces dispositions ne concernent pas les motos de compétition (enduro et trial) dont le propriétaire a une licence de la fédération française de motocyclisme.

Arrêté du 23 octobre



03/11/2023 - Entreprise

Une société n’a pas à fournir un état comptable qu’elle ne détient pas


Afin de pouvoir estimer son préjudice avant d'engager une action en concurrence déloyale, le concurrent d’une société anonyme (SA) demande au juge des référés d’ordonner que celle-ci lui communique une situation comptable en cours d’exercice certifiée par son commissaire aux comptes.

La SA s'y oppose en faisant valoir qu’elle ne dispose pas d’un tel document. Elle finira par obtenir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que le juge des référés ne peut pas ordonner à une société de produire, à titre de mesure d’instruction avant un procès, une situation comptable en cours d’exercice qu'elle n'est pas tenue d'établir en vertu de la loi.

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.995



27/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Contester les honoraires d’un expert-comptable


A défaut d'accord des parties à un contrat de prestation de services avant son exécution, le prix peut être fixé par le prestataire de service après coup, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

Cette disposition énoncée à l’article 1165 du Code civil s’applique-t-elle à la prestation d’un d’expert-comptable dont le prix n’aurait pas été préalablement fixé d’un commun accord avec son client ?

Non, répond la Cour de cassation. Les règles générales relatives aux contrats s’appliquent en effet sous réserve des règles particulières propres à certains d’entre eux. Or, l'article 151, al. 1 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable prévoit que l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

Il résulte de cette règle particulière que les dispositions de l'article 1165 du Code civil ne sont pas applicables à la prestation de l’expert-comptable.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.386



27/10/2023 - Entreprise

Erreur sur l’ordre des privilèges : conséquences


A la suite de la vente d'un immeuble appartenant à une société en liquidation judiciaire, et en vue de la distribution du prix, le liquidateur de la société établit l'état de collocation des créanciers en vertu duquel il adresse à un créancier hypothécaire un dividende de près de 300 000 €. Puis il exige de ce créancier la restitution d'une partie de la somme (30 000 €) qui aurait dû être réglée, selon lui, prioritairement à l'AGS.

L’intéressé conteste. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L 643-7-1 du Code de commerce, que le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.

Elle censure donc la décision des juges qui, pour rejeter la demande de restitution du liquidateur, avaient retenu que cette demande constituait en réalité une contestation de l'état de collocation enfermée dans le délai d'un mois de la publicité de son dépôt, et que le paiement intervenu en vertu d'un état de collocation n'était entaché d'aucune erreur dans l'ordre des privilèges qu'il avait réglé.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.456



20/10/2023 - Entreprise

SA : pas d’action en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants


Par un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle que les actionnaires d’une société anonyme (SA) ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action sociale en responsabilité que celle dirigée contre les administrateurs ou le directeur général (article L 225-252 du code de commerce).

Par conséquent, elle considère que l’action en responsabilité contre les dirigeants de la société actionnaire majoritaire et de sa filiale n’est pas recevable.

Dans cette affaire, une société d’explosifs et de produits chimiques, ayant pour actionnaire majoritaire une autre société, avait conclu plusieurs conventions avec cette dernière et l’une de ses filiales, portant sur des prestations informatiques et d’assistance administrative et technique. Ces conventions ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, un actionnaire minoritaire avait alors assigné en responsabilité les dirigeants de la société, ainsi que ceux de la société actionnaire et de sa filiale. En vain. Ces dirigeants n’étant ni administrateurs, ni directeurs généraux, cette action a donc été jugée irrecevable.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-10. 271



20/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation

L’assureur doit prouver la mauvaise foi de l’assuré


Un homme souscrit en 2005 un contrat d'assurance-vie à capital variable par l'intermédiaire de son courtier. Invoquant un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, il exerce, neuf ans plus tard, sa faculté de renonciation prorogée et demande le remboursement des primes versées.

Saisis du litige, les juges font droit à ses demandes.

La Cour de cassation confirme la décision. Elle rappelle en effet que la preuve d'un abus du souscripteur dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée incombe à l'assureur : elle ne saurait, dès lors, résulter simplement du choix fait par l’assuré d’opter pour une gestion dynamique, ni du nombre d'années écoulées depuis la souscription, ni même de la perte préalable subie sur le contrat.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-16.986



13/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Accord amiable pour éviter le procès : du nouveau !


Depuis le 1er octobre, les litiges portant sur des sommes inférieures à 5 000 € ainsi que certains conflits liés à des troubles de voisinage (demandes relatives au bornage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l'élagage d'arbres) doivent faire l’objet d’une tentative de règlement amiable avant d’être examinés en justice.

La recherche d’un accord peut se faire, au choix des parties, par un médiateur, un conciliateur de justice ou une procédure participative. Sans cette première démarche, la demande en justice sera jugée irrecevable par le juge.

A noter toutefois que, dans certaines situations, cette nouvelle obligation n’est pas requise. Ce sera notamment le cas si les circonstances rendent impossible toute tentative amiable ; lorsqu’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; ou encore en cas d’urgence manifeste.

Décret n° 2023-357 du 11mai 2023



13/10/2023 - Entreprise

Bail commercial : quand le locataire ne paye plus les loyers


Une agence effectue durant environ 4 ans des prestations au profit de plusieurs sociétés d'un même Invoquant le non-paiement des loyers, le propriétaire d’un bail commercial agit contre son locataire en résiliation du bail.

Le Locataire tente alors de se prévaloir de l’exception d’inexécution. A l’appui de sa démarche, il soutient que le propriétaire a manqué à son obligation de délivrance, au regard des nombreuses et importantes infiltrations présentes dans le local. En vain.

Saisie du litige la Cour de cassation juge que le locataire commercial ne peut pas invoquer l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers sur le fondement d'infiltrations affectant le local loué : encore faut-il en effet établir que ces infiltrations ont rendu le local impropre à l'usage auquel il est destiné !

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923



06/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Nullité d’un acte de cautionnement


Pour tenter d’échapper à leurs obligations, des époux mariés sous le régime de la communauté, qui s’étaient portés caution d’un prêt (chacun à hauteur de 466 000 €), invoquent la nullité de l’acte de cautionnement qu’ils ont signé.

A l’appui de leur démarche, ils soutiennent que le cautionnement est disproportionné au regard de leurs biens et revenus. Ils finiront par avoir gain de cause.

Après avoir relevé qu’aucune fiche de renseignements sur la situation patrimoniale des cautions n’avait été établie par la banque, les juges considèrent que l’établissement financier ne pouvait se prévaloir du cautionnement.

A noter toutefois que le cautionnement souscrit depuis le 1 janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel, qui était lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. En revanche, s'il a été consenti avant 2022, comme en l'espèce, la caution est entièrement déchargée.

Cour d'appel de Rouen, 7 septembre 2023, affaire n° 22-02.001



06/10/2023 - Entreprise

Relations commerciales : rupture et préavis


Une agence effectue durant environ 4 ans des prestations au profit de plusieurs sociétés d'un même groupe. Celles-ci l'ayant informée de leur volonté de confier la réalisation de ces prestations à un tiers, l'agence demande l'application du préavis de 6 mois prévue par les conditions générales de vente.

Mais la relation est rompue sans respecter ce délai.

Saisie du litige, et contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation rappelle que rien n'empêche les parties de prévoir, par contrat, le préavis à respecter en cas de rupture de la relation, dès lors que cette clause ne dispense pas le juge de vérifier que le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances.

Par ailleurs, elle juge qu’en présence d'un préavis contractuel répondant aux exigences précitées, le juge ne peut fixer un délai inférieur à celui que le contrat prévoit.

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-17.933



26/09/2023 - Entreprise

Bail commercial : à qui le ravalement des locaux ?


Une société signe un protocole d’accord par lequel elle s’engage à exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble qu’elle loue à titre commercial.

Vingt-cinq ans plus tard, un arrêté enjoint aux propriétaires de l'immeuble de procéder au ravalement.

En assemblée générale, ces derniers votent alors la réalisation des travaux puis demandent qu'ils soient mis à la charge de la locataire. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation juge que la clause du bail mettant le ravalement à la charge du locataire commercial ne suffit pas à faire peser sur lui le coût de ce ravalement lorsque celui-ci, même décidé en assemblée générale des copropriétaires, a été dicté par une injonction de l’autorité administrative.

Par cette décision, les Hauts magistrats font donc une interprétation restrictive des clauses qui transfèrent au locataire commercial la charge des obligations qui incombe normalement au bailleur.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-19.396



22/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Effets de la procédure de surendettement


A la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par un justiciable et déclarée recevable, une décision rend exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoient notamment un moratoire de 14 mois pour le remboursement d’une dette contractée à l'égard d'une société de crédit.

Quelques mois plus tard, cette société met l'épouse du justiciable en demeure de régulariser la situation et, par lettres recommandées, notifie au couple la déchéance du terme du prêt qu'elle leur avait consenti. A l’appui de sa démarche, elle soutient la thèse selon laquelle la déchéance du terme notifié à un codébiteur solidaire, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, produit ses effets à l'égard des co-emprunteurs solidaires. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’en présence d'une procédure de surendettement, et notamment d’une ordonnance rendant exécutoires les recommandations de la commission de surendettement, la banque créancière ne saurait prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette ainsi rééchelonnée.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653



15/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Limites du devoir de mise en garde du banquier


Un couple signe un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien et à rembourser plusieurs emprunts en cours.

Puis, estimant son endettement excessif, il assigne le banquier en justice, afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts. Il lui reproche en effet un manquement à son obligation d’information et de conseil et à son devoir de mise en garde. En vain.

Pour les juges, les emprunteurs disposent d'un « reste à vivre » suffisant pour s'acquitter des mensualités du crédit qui, dès lors, ne crée pas de nouvel endettement. Au regard de ces éléments, ils en déduisent que le banquier n’était donc tenu d’aucune obligation de mise en garde.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.321



15/09/2023 - Entreprise

Contrôle Urssaf et régularité de la procédure


A la suite d’un contrôle Urssaf, une société se voit notifier, selon lettre d’observation puis mise en demeure, un redressement.

Faisant valoir que le procès-verbal de contrôle avait été établi avant l'envoi de la réponse de l'inspecteur du recouvrement, l’entreprise sollicite en justice la nullité du contrôle. En vain.

Selon l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. Or, dans cette affaire, la réponse de l'agent de contrôle avait bien été adressée à la société avant la mise en recouvrement du redressement par la notification de la mise en demeure.

Dès lors, la nullité de la procédure de contrôle ne saurait être encourue, la circonstance que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.52



08/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Salles de sport : gare aux pratiques illicites


Une enquête menée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a permis de révéler plusieurs manquements de certaines salles de sport.

Une enseigne importante a ainsi été condamnée au paiement d’une amende d’un montant de 68 500 €.

Les enquêteurs ont en effet mis en évidence que les consommateurs n'étaient pas informés, avant la souscription de leur abonnement, des conditions de la résiliation de leur contrat et de la possibilité de saisir un médiateur de la consommation en cas de litige. L’absence de remise de facture aux clients (pratique contraire au Code de commerce) ou encore la présence, dans les conditions générales de vente présentées sur le site Internet, de clauses interdites ont également été relevées. Méfiance donc !

DGCCRF, actualité du 17 juillet 2023



08/09/2023 - Entreprise

Cession de contrôle : attention à la solidarité


Des associés cèdent l’intégralité des parts qu’ils détiennent au sein d’une société pour un prix déterminé, sur lequel le cessionnaire paye un acompte. Le contrat de cession stipule que le prix pourra faire l’objet d’une variation à la baisse, en fonction de la situation comptable intermédiaire de la société cédée.

La situation comptable établie par une société d’expertise comptable ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs de 963 999 €, le cessionnaire soumet aux cédants un projet de prix définitif à hauteur de 1 € et sollicite le remboursement de son acompte, soustraction faite du prix définitif.

Les juges font droit à cette demande.

Une partie des cédants, solidairement condamnés à payer la somme due, contestent alors la solidarité de cette condamnation. En vain.

Dans le cadre de conventions emportant cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, peu important qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement.

Cour de cassation, chambre commerciale, 30 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.466



01/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation

L’assureur face aux fausses déclarations : précisions de la Cour de cassation


En vue de garantir le paiement d’un prêt professionnel, un homme souscrit une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.

Mais à son décès (par suicide), l’assureur refuse sa garantie en invoquant de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré.

Les héritiers du défunt contestent. Ils soutiennent qu'en cas de fausses déclarations intentionnelles faites par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée de ces fausses déclarations doit se faire par rapport à chaque risque en litige, indépendamment des circonstances du sinistre.

Saisie du litige, la Cour de cassation est sensible à cette argumentation. Elle juge qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fausses déclarations retenues avaient été de nature à changer l'objet du risque d'excès ou à en modifier l'opinion pour l'assureur, les juges ont privé leur décision de base légale.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.045



01/09/2023 - Entreprise

Quand une société est condamnée au paiement d’une amende


Pour avoir eu recours aux services d’un travailleur dissimulé, une société en liquidation judiciaire est condamnée au paiement d’une amende de 20 000 €.

A l’appui de leur décision et pour justifier le montant de la peine, les juges font valoir que la société réalisait un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros avant l’ouverture de la procédure collective.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le montant de l’amende doit être motivé en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue. Dès lors, en appréciant les ressources de la société, non au jour du jugement, mais à une date antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les juges ont méconnu ce principe.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2023, pourvoi n° 22-80.375



25/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Droit de rétractation : précision sur le délai


Après avoir conclu un contrat de prestation de services avec une société, une consommatrice exerce son droit de rétractation et sollicite la restitution de l'acompte qu'elle a versé.

Saisis du litige, les juges rejettent ses demandes, estimant que le droit de rétractation avait été exercé à l'expiration du délai légal.

L'intéressée conteste, faisant valoir qu'en fixant la date d'exercice de son droit de rétractation à la date de réception de la lettre recommandée et non à sa date d'envoi, les juges ont violé l'article L 221- 21 du Code de la consommation.

La Cour de cassation finira par lui donner gain de cause. Elle juge ainsi qu'en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, les juges ont en effet violé le texte susvisé.

Cour de cassation,1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-10. 778



25/08/2023 - Entreprise

Faillite et protection du logement


L'exploitante d'un commerce de vente de bijoux situé en Guadeloupe est placée en redressement puis en liquidation judiciaires.

À la demande du liquidateur, le juge ordonne la vente aux enchères d'un bien immobilier possédé dans le Val d'Oise par la commerçante.

Cette dernière s’y oppose, faisant valoir qu’il s’agit de sa résidence principale. En vain.

Bien que la résidence principale de l’entrepreneur individuel soit protégée en cas de poursuite des créanciers professionnels, encore faut-il que l'entrepreneur ait la capacité de prouver qu'il y habite. Or, dans cette affaire, il se trouve que, d'une part, la commerçante exploitait directement le fonds de commerce en Guadeloupe et, d'autre part, qu'elle n'a jamais versé de taxe d'habitation au titre de l'immeuble, cette taxe ayant été émise au nom de locataires. Dans ces conditions, le liquidateur obtient gain de cause puisque c'est à l'entrepreneur de prouver qu'il habitait bien dans l'immeuble saisi.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.207



18/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Vendeur professionnel et vices cachés


Une société acquiert un tracteur qu’elle met en circulation puis constate que le moteur est affecté d’un vice caché.

Elle assigne donc la société venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente.

Cette dernière se défend. A l’appui de sa démarche, elle argue que la présomption irréfragable (autrement dit qui ne peut être contestée) de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue ne peut jouer, étant donné que l’acheteur est lui-même un professionnel. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice et qu'il s'agit d'une présomption absolue qui joue même lorsque l'acheteur est lui-même un professionnel. La société acheteuse du matériel agricole a donc droit, outre la restitution du prix, à l'indemnisation de tous ses dommages.

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621



18/08/2023 - Entreprise

Guichet électronique : procédure de secours


Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises doivent en principe réaliser leurs formalités de création, de modification et de cessation d'activité de façon dématérialisée, sur le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises, qui a remplacé les anciens centres de formalités des entreprises.

Une procédure dérogatoire, dite « de secours », a été instaurée afin d'assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du guichet unique (article R 123-15 du Code commerce).

Conformément à l’annonce faite par le Gouvernement, un arrêté du 27 juin 2023 est venu proroger jusqu’au 31 décembre 2023 ce dispositif de secours afin de sécuriser au maximum les démarches des entreprises. Ainsi, et jusqu'à la fin de l'année, les formalités de modification ou de radiation peuvent donc continuer à être effectuées via le site Infogreffe ou sous format papier.

Arrêté PRMX2316677A du 27 juin 2023





11/08/2023 - Entreprise

L’AGS ne peut imposer de contrôle a priori !


L'association de garantie des salaires (AGS) est sollicitée par le liquidateur judiciaire d’une entreprise pour procéder au versement des sommes nécessaires au paiement des salaires et des heures supplémentaires dus aux employés de l'entreprise (article L 3253-20 du Code du travail).

L'institution de garantie commence alors par réclamer du liquidateur qu’il démontre que les fonds dont dispose l'entreprise sont insuffisants pour rémunérer les employés, puis finit par refuser de garantir les salaires.

Cette attitude est sanctionnée par la Cour de cassation qui rappelle qu'aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS.

Ainsi, lorsqu'une entreprise se trouve en état de cessation des paiements, l’AGS est tenue de verser aux employés les sommes prévues en garantie des salaires sur simple présentation d'un relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.902



04/08/2023 - Entreprise

Précision sur la notion d’abus d’égalité


Deux associés constituent, à parts égales, une société par actions simplifiée (SAS) dont les statuts prévoient que les décisions collectives doivent être prises à l'unanimité.

Lors d’une assemblée générale, l’un des associés refuse de voter une résolution tendant à la conclusion d’un contrat de nature à permettre la poursuite de la réalisation d’une opération essentielle pour la SAS. Faute d’accord entre les associés, le marché est finalement conclu avec une autre société dans laquelle l’associé, qui s’était opposé à l’adoption de ladite résolution, est intéressé.

Pour les juges, cette situation n’est pas constitutive d’un abus d’égalité car en optant, statutairement, pour la règle de l'unanimité, les associés ont, de fait, accepté l'hypothèse d'une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de leur structure.

« Faux », rétorque la Cour de cassation ! Constitue bien un abus d’égalité le fait, pour un associé de SAS à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2023, pourvoi n° 21-23.298



04/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Travaux énergétiques et déficit foncier


Un décret, pris en date du 21 avril 2023, est venu préciser les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par l’article 156 du Code général des impôts.

Concrètement, les propriétaires bailleurs réalisant des travaux de rénovation permettant à un logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D peuvent ainsi imputer le déficit issu de ces travaux sur leur revenu global, dans la limite d’un déficit foncier de 21 400 € par an.

Ce dispositif s’applique aux dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023



28/07/2023 - Entreprise

Bail commercial et consignation de loyer


Un bailleur donne en location un local à usage commercial, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Puis, reprochant au locataire divers manquements contractuels, il l’assigne devant les tribunaux en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

En réponse, le locataire sollicite l'autorisation de procéder à la consignation des loyers pour inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance, à raison d'infiltrations d'eau dans les locaux.

Les juges font droit à cette dernière demande mais leur décision est censurée par la Cour de cassation.

Au visa de l’article 1719 du Code civil, les Hauts magistrats rappellent que l’exception d’inexécution ne peut être retenue que si le trouble invoqué rend le bien loué impropre à l’usage auquel il est destiné. Or, ici, il n’était pas démontré que les infiltrations alléguées avaient joué un tel rôle.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923



28/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Frais de gardiennage réclamés par le garagiste


A la suite d’une panne, le propriétaire d’une voiture dépose son véhicule chez un garagiste afin que le professionnel réalise un devis de réparation. Une fois la prestation effectuée, le garagiste invite le propriétaire à venir chercher le véhicule, mais ce dernier refuse au motif que la garantie constructeur ne s’applique pas.

Au bout de plusieurs mois, le garagiste réclame alors au propriétaire des frais de gardiennage à hauteur de 159,50 € par jour.

Faisant valoir que ces frais n’avaient pas été prévus au départ, les juges refusent de faire droit à cette demande.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation.

Les Hauts magistrats rappellent en effet que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Ainsi, les frais de gardiennage, même non prévus au contrat initial, sont dus car ils sont l’accessoire du devis initial demandé.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 avril 2023, pourvoi n° 22-11.331



21/07/2023 - Entreprise

Infraction avec un véhicule de la société


Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'une infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer dans un délai de 45 jours à compter de la remise de l'avis de contravention, l'identité du conducteur. A défaut, la contravention de non-désignation est constituée.

Dans une récente affaire jugée par la Cour de cassation, une société avait procédé à cette désignation, mais l’auteur désigné contestait être le conducteur responsable de l’infraction.

L’entreprise avait alors répondu ne pas être en mesure de savoir qui était le conducteur au moment des faits puisqu’elle ne tenait aucun registre.

Ce manque de rigueur lui vaudra d’être condamnée au paiement de la contravention de non-désignation car, selon les Hauts magistrats, l’obligation de désignation du responsable de l’infraction qui pèse sur la société n’est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 juin 2023, pourvoi n° 22-87.212



21/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Responsabilité de la banque et délai pour agir


Douze ans après avoir souscrit deux emprunts immobiliers, un couple saisit la justice afin d’engager la responsabilité de la banque prêteuse pour manquement à son devoir d’information.

Les juges rejettent cette action, la considérant comme prescrite.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Il résulte des articles 2224 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur, au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devises étrangères et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Il appartenait donc aux juges de caractériser la date de la connaissance effective, par les emprunteurs, des effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2023, pourvoi n° 21-24.720



14/07/2023 - Entreprise

Scission : de l’intérêt de bien effectuer les formalités de publicité


Un salarié licencié par une société agit contre elle en paiement de diverses indemnités.

Le salarié, qui obtient en justice la condamnation de cette société après que celle-ci a été scindée entre deux sociétés et radiée du registre du commerce et des sociétés, demande que le montant de la condamnation soit recouvré sur l’une des sociétés bénéficiaires de la scission.

Cette dernière s’y oppose, en faisant valoir que le passif prud’homal de la société scindée n’avait pas été mis à sa charge par le projet de scission. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’une société bénéficiaire d’une scission ne peut pas opposer aux tiers les modalités de l’opération contenues dans le projet de scission si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une publicité au Bodacc de la part de la société scindée. Or, en l’espèce, la société poursuivie en recouvrement forcé ne justifiait que d’une seule publication du projet au Bodacc, accomplie par elle-même et par l’autre société bénéficiaire de la scission.

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.644



14/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation

De la non-conformité d’un véhicule d’occasion


Un homme achète une voiture de luxe d’occasion.

Quelques années après, expertise à l’appui, il rapporte la preuve que le certificat d'immatriculation du véhicule ne correspond pas aux caractéristiques de ce dernier présentes dans le contrat de vente : les données inscrites sont celles d'autres véhicules de la même marque.

Il sollicite alors la résolution (autrement dut l’annulation) de la vente. Il finira par avoir gain de cause.

Pour la Cour de cassation, force est de constater que le vendeur a livré un produit qui n’était pas conforme à ce qui était convenu dans le contrat de vente. En cela, il a manqué à son obligation de délivrance. Par conséquent, l’action en résolution de la vente pouvait bien être intentée jusqu’à 5 ans après la vente.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-18.648



07/07/2023 - Entreprise

Loyers commerciaux et Covid : la Cour de cassation confirme


Sollicitée une nouvelle fois sur le sujet, la Cour de cassation est venue reprendre sa jurisprudence antérieure et confirme, sans surprise, que les locataires de locaux commerciaux doivent payer les loyers dus pendant les périodes de confinement.

Les hauts magistrats rappellent en effet que la mesure d'interdiction de recevoir du public prise pendant la crise sanitaire n'a pas entraîné la perte des locaux loués, n’a pas constitué une inexécution de leur obligation de délivrance par les bailleurs et ne peut pas être invoquée au titre de la force majeure par les locataires.

Ainsi, est laissé à la charge du locataire le risque lié à l'empêchement provisoire de bénéficier de son local commercial. La sévérité des solutions retenues en ce qui concerne les locataires peut être justifiée par l'importance des aides publiques dont ces derniers ont pu bénéficier, ainsi que par les mesures de droit dérogatoires adoptées en leur faveur.

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-10.119



07/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Quand le droit de rétractation du consommateur est bafoué


Un consommateur conclut avec une entreprise un contrat de service portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison. L’entreprise manque toutefois de l’informer du droit de rétractation dont il dispose, en principe, pendant 14 jours en raison du fait que le contrat a été conclu en dehors de l’établissement commercial.

Six mois plus tard, après avoir exécuté le contrat, l’entreprise présente au consommateur sa facture. Ce dernier n’effectue aucun paiement et se rétracte du contrat. A l’appui de sa démarche, il soutient que lorsqu’une entreprise omet de prévenir le consommateur de son droit à rétractation, le délai de rétraction se prolonge d’un an et que, dans ce cas, l’entreprise ne dispose d’aucun droit au paiement du prix.

Saisie du litige, la Cour de justice de l’Union européenne confirme cette analyse. Elle exclut en outre tout droit du professionnel à une indemnité compensatoire, y compris dans l’hypothèse où ledit consommateur n’a exercé son droit de rétractation qu’après l’exécution d’un contrat hors établissement.

Cour de justice de l’Union européenne, 1er mai 2023, affaire C-97/22.DC9



23/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Gare à la fraude aux prestations !


Depuis 2006, un assuré perçoit une pension de réversion dont il n’aurait pas dû bénéficier.

Après un contrôle, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) s’aperçoit en effet que l’intéressé n'a pas déclaré une pension de retraite complémentaire et des placements financiers.

Elle lui réclame donc les sommes indûment perçues entre 2006 et 2016.

L’assuré se défend. A l’appui de sa démarche, il soutient que l’action de la Cnav est prescrite pour au moins une partie des sommes. En vain.

La Cour de cassation réfute cet argument et juge qu’en cas de versement indu de prestations vieillesse en raison de fausses déclarations de la part de l'assuré, la Caisse peut recouvrer l'intégralité du trop versé au cours des 20 dernières années, dès lors qu’elle a engagé l'action en restitution de l'indu dans les 5 ans de la découverte de la fraude (ce qui, en l’occurrence, était bien le cas).

Cour de cassation, assemblée plénière, 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559



23/06/2023 - Entreprise

Responsabilité pour insuffisance d’actif : rappel !


Une société est mise en redressement judiciaire, sans désignation d'un administrateur judiciaire.

La procédure est ensuite convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur agit alors contre le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif, lui reprochant notamment d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

La Cour de cassation rejette cette demande. Elle rappelle en effet que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour justifier la condamnation en comblement de passif. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure.

Par conséquent, aucune sanction ne peut être prononcée en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.650



16/06/2023 - Entreprise

Bail commercial, indemnité d’occupation et prescription


Le bailleur d’un bail commercial signifie le 4 juin 2013 à son locataire un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2014.

Après avoir accepté les conditions du renouvellement ainsi proposé, le preneur finit par y renoncer en exerçant son droit d’option le 30 juin 2015 pour quitter les lieux le 31 décembre 2015.

Le bailleur agit alors contre le locataire en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période ayant couru depuis la délivrance du congé jusqu'à la libération des lieux.

Mais pour le locataire, cette action est irrecevable du fait de la prescription biennale prévue par l’article L.145-60 du Code de commerce. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l'indemnité d'occupation due, en cas de maintien dans les lieux, par le locataire ayant exercé son droit d'option est une indemnité d'occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale. Cette indemnité ne relève du statut des baux commerciaux (et donc de la prescription biennale) que pour la période ayant précédé l’exercice du droit d’option parle locataire.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.707



16/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation

Assurance : on doit pouvoir résilier en ligne !


Depuis le 1er juin 2023, il est possible de mettre fin à ses contrats d'assurance par voie électronique.

Un décret pris en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat impose en effet aux professionnels de l’assurance (complémentaires santé comprises) de mettre à disposition de leurs clients, sur leur site et depuis cette date, un bouton (ou un lien) affiché en caractères lisibles permettant la résiliation des contrats directement en ligne (en 3 clics maximum).

A noter que ce nouveau dispositif s’applique uniquement aux contrats d’assurance souscrits par des particuliers. Il ne concerne donc pas les contrats d’assurance couvrant les activités professionnelles.

Par ailleurs, cette modalité n’est ouverte qu’aux seuls contrats d’assurance qui proposent une souscription en ligne à la date à laquelle l’assuré souhaite résilier. Peu importe, en revanche, que ce dernier ait souscrit, ou non, son contrat en ligne.

Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023



09/06/2023 - Entreprise

Société en formation et concurrence déloyale


Un salarié licencié constitue, quelques semaines plus tard, une société par actions simplifiée (SAS) dans le même secteur d’activité que son ancien employeur.

Avant son départ, il avait transféré, de sa boite mail professionnelle vers sa boite mail personnelle, des documents commerciaux de son ancienne entreprise.

S’apercevant du vol des données, l’ex-employeur a alors assigné devant la justice la SAS pour concurrence déloyale. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avait retenu la responsabilité de la SAS. Elle rappelle que la faute d’une société résultant de celle de ses organes, sa responsabilité ne peut être engagée si elle n’était ni constituée, ni immatriculée à la date des faits litigieux commis par celui qui n’en était pas encore dirigeant.

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.031



09/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation

IBAN modifié = responsabilité de la banque


Un couple de particuliers remplit, signe et adresse par lettre simple à leur banque, deux ordres de virement à exécuter à partir de leur compte-joint, lesquels mentionnaient la bénéficiaire des virements et comportaient les coordonnées de son compte.

Après avoir constaté que les fonds virés n'avaient pas été crédités sur le compte de la bénéficiaire, puis que leur banque avait versé les fonds sur un compte tiers à la suite d'une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement, le couple assigne l’établissement financer en remboursement. Il finira par avoir gain de cause.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction, mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre, ne constitue pas une opération autorisée.

Dès lors, la responsabilité de la banque pour faute doit être retenue.

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289



02/06/2023 - Entreprise

ABS et constitution de partie civile


A l’occasion d’une décision rendue en date du 17 mai dernier, la chambre criminelle est venue rappeler que si les associés d’une société ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’être indemnisés au titre du préjudice social résultant du délit d’abus de bien sociaux (ABS), leur action civile est recevable lorsqu’ils ont subi un préjudice personnel distinct de celui de la société et découlant directement de l’infraction.

Ainsi, la société actionnaire majoritaire d’une société victime d’un abus de biens sociaux, agissant à titre personnel et non sur le fondement de l’action sociale, est recevable à se constituer partie civile dès lors qu’elle démontre l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.

En l’occurrence, l’actionnaire majoritaire rapportait ici la preuve que les abus avaient rendu irrémédiable la déconfiture du groupe, qu’en tentant de garantir son rétablissement financier il avait perdu une chance d’investir plusieurs millions dans une autre société en meilleure santé et que son nom avait été associé par les médias à des pratiques illicites.

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-83.762



24/05/2023 - Banque & Consommation

QUAND LA CAUTION AFFIRME QU'ELLE N'EST PAS L'AUTEUR DE LA MENTION MANUSCRITE


Pour tenter d’échapper à ses obligations, un particulier invoque la nullité de l'acte de cautionnement qu’il a signé, affirmant ne pas être l’auteur de la mention manuscrite précédent sa signature.

Les juges rejettent la demande au motif que l’intéressé se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte, sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision.

Lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte !

A défaut, l'affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 mars 2023, pourvoi n° 21-10.619



Banque & Consommation

Banque et Caution : Un bras de fer pour la prescription


Par un arrêt du 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est de nouveau prononcée sur la sempiternelle question de la prescription en matière de cautionnement bancaire.

En l’espèce, une SCI a souscrit deux prêts immobiliers auprès d’une banque. Les crédits ont été garantis par deux engagements de caution solidaire. Face à la défaillance de l’emprunteur, la banque a mis en demeure la caution avant de prononcer la déchéance du terme. Elle a également signifié un commandement de saisie-vente à la caution.

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Entreprise

Pertes d’exploitation et COVID-19 : Quelles solutions pour éviter le dépôt de bilan ?


Y’aura-t-il un troisième confinement ou pas ? la réponse à cette question semble être une gageure mais tout est à priori question de temps...

Si l’année 2020 a été catastrophique pour de nombreux chefs d’entreprises, les perspectives quant à l’année 2021 ne sont pas rassurantes malgré la campagne de vaccination massive décrétée dans toute l’Europe.

Pour permettre aux chefs d’entreprises de garder la tête hors de l’eau en cette période de crise, l’État n’a pas manqué de prévoir des bouées de sauvetage même si elles s’avèrent insuffisantes.

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Entreprise

Rémunération excessive du dirigeant


N’encourt pas la nullité la décision fixant une rémunération du dirigeant social contraire à l’intérêt social.

L’établissement d’un cadre légal et l’adoption de recommandations par le MEDEF n’ont pas jugulé le contentieux lié aux rémunérations excessives des dirigeants.

Contrairement aux autres sociétés de capitaux, les modalités de fixation des rémunérations sont très libres dans les SARL. En conséquence, l’argument le plus souvent mis en avant pour obtenir l’annulation de la délibération d’assemblée arrêtant une rémunération jugée excessive est l’abus de majorité.

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Entreprise

Arbitrage et procédures collectives : je t’aime moi non plus !


La rencontre entre procédures collectives et arbitrage, devenue fréquente, n’est pas sans poser de nombreuses difficultés comme en témoignent désormais les nombreux arrêts de la Cour de cassation en la matière.

Il n’y a pas, a priori, d’obstacle à ce que l’arbitre exerce son pouvoir juridictionnel dans le contexte des difficultés des entreprises.
De l’efficacité de la clause compromissoire à la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère, l’impérialisme du droit des procédures collectives se manifeste de manière différente.

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Banque & Consommation

Pas d’immunité en cas de responsabilité pour rupture abusive du crédit


Le contentieux généré par la responsabilité du banquier dispensateur de crédit semble inépuisable.

En effet, en cas de difficultés financières ou lorsqu’une procédure collective est ouverte, le mandataire judiciaire ou les cautions n’hésitent pas, sur le fondement du manquement au devoir de conseil, du soutien abusif ou encore de la rupture abusive du crédit, à rechercher la responsabilité du banquier, premier partenaire de l’entreprise.

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Entreprise

Prêt à taux bonifié - Décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022


Une solution alternative pour le financement de votre entreprise

La trésorerie de votre entreprise est fragilisée par les crises successives (covid-19, Guerre en Ukraine, crise énergétique, etc.) ?

Votre entreprise n’a pas pu bénéficier d’un Prêt Garantie par l'Etat (PGE) ?

Vous avez des difficultés à obtenir de nouveaux financements.

Alors, des solutions alternatives de financement ont été mises en place au profit des petites, moyennes et grandes entreprises, fin 2022.

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