em>27/11/2023 - Dommage corporel
Préjudice économique du conjoint survivant et des enfants : focus sur la méthode d’évaluation
Le préjudice du conjoint survivant lié à la perte de revenus consécutive au décès de son époux.se doit être calculé déduction faite du préjudice économique des enfants, sans tenir compte, dans le cadre de cette déduction, des sommes que ces derniers ont reçues de la part d'un tiers payeur.
Telle est la précision que vient d'apporter la Cour de cassation.
Au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, doit donc être censurée la décision des juges qui, pour évoluer le préjudice économique du conjoint survivant, ont déduit de la perte des revenus globale du foyer, capitalisée de façon viagère, les pertes financières subies par les deux enfants telles qu'elles avaient été préalablement évaluées avant imputation des capitaux décès leur revenant.
Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.156
24/11/2023 - Entreprise
Cession de fonds de commerce et droits de l’acquéreur
Une société licencie pour faute grave un salarié. Celui-ci conteste la sanction en justice.
Trois ans plus tard, la société transmet son fonds de commerce à une autre société. Cette dernière intervient alors volontairement dans l’instance en appel relative au licenciement pour réclamer à l’ancien salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé.
Les juges fond droit à cette demande, mais leur décision est censurée par la Cour de cassation.
Les hauts magistrats rappellent en effet leur jurisprudence antérieure et jugent donc qu’en l'absence de clause expresse, et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui, ni celle des créances qu'il détenait antérieurement à la cession.
Autrement dit, soit la société cessionnaire dispose dans le contrat constatant la cession d’une clause expresse lui permettant de récupérer les obligations antérieurement souscrites par la société qui détenait le fonds de commerce, soit dans le silence du contrat, lesdites obligations ne peuvent pas être transmises.
Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.156
24/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Vente à distance et droit de rétraction : précision en cas d’essai gratuit
Un consommateur souscrit un abonnement sur Internet.
Contractuellement, il bénéficie d’un essai gratuit de 30 jours, période au cours de laquelle l’abonnement peut être résilié à tout moment. A l’issue de ce délai, il est prévu que l’abonnement devienne payant et qu’il se reconduise de manière automatique à chaque échéance, à moins d’être résilié.
La question se posait alors de savoir si ce consommateur disposait d’un double droit à rétractation : à savoir, d’une part, en ce qui concerne la souscription à l’essai gratuit et, d’autre part, eu égard à la transformation de cet essai gratuit en abonnement payant ?
Saisie du litige, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) juge que le droit de rétractation du consommateur, dans le cadre d’une souscription à distance à un abonnement comprenant une première période gratuite et étant reconduit automatiquement à défaut de résiliation, n’est garanti qu’une seule fois (sauf à ce que le consommateur n’ait pas été informé de manière claire, compréhensible et explicite que l’abonnement devient payant après la période gratuite).
Cour de Justice de l’Union Européenne, 5 octobre 2023, affaire n° 565-22
20/10/2023 - Dommage corporel
La communication du dossier médicale doit être gratuite
Dans un arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la gratuité de la communication du dossier médical à la lumière des règles relatives à la protection des données personnelles. Elle juge ainsi que des frais ne peuvent être sollicités que si les demandes sont infondées ou excessives.
Il s’ensuit qu’aucun état membre de l’Union européenne ne peut adopter une législation qui, pour protéger les intérêts économiques d’un responsable du traitement, autorise la facturation de l’accès aux données personnelles.
Cette règle doit donc s’appliquer en France.
L’article R.111-2 du Code de la santé publique qui prévoit « des frais de délivrance de ces copies » est ainsi contraire aux exigences du RGPD. Cet arrêt de la Cour de justice appelle une modification du Code de la santé publique.
Cour de justice de l’union européenne, 26 octobre 2023, affaire n° C-307/22
17/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Prêt remboursable in fine : pas d’obligation de mise en garde spécifique
Un homme souscrit auprès d’une banque deux prêts remboursables in fine.
Cinq ans plus tard, il assigne l’établissement financier en nullité des contrats de prêt, lui reprochant un manquement à son obligation de mise en garde.
Mais les juges rejettent sa demande.
Ils estiment que l’emprunteur était en l’espèce propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouvait en adéquation avec la somme empruntée et qu’ainsi il n’existait pas de risque d’endettement particulier.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision, rappelant que l’obligation de mise en garde à laquelle l’établissement bancaire est tenu préalablement à la conclusion d’un prêt, à l’égard d’un emprunteur non averti, porte seulement sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement auquel il peut être soumis, que le prêt soit remboursable par mensualités ou en une seule fois à son terme.
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.750
17/11/2023 - Entreprise
Rupture des relations commerciales : droit à indemnités ?
Une association confie à une société la communication et la publicité relatives à une foire nationale qu'elle organise deux fois par an. Elle notifie à la société la rupture sans préavis de leurs relations au bout de 34 ans.
Saisis du litige, les juges condamnent alors l’association à payer 150 000 € de dommages-intérêts à la société pour rupture brutale des relations contractuelles au motif que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut être effectuée sans motif, pourvu qu'un délai de préavis raisonnable soit respecté, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
Mais la Cour de cassation censure cette décision. Les parties étaient en réalité liées par un mandat civil. Or, en application de l'article 2004 du Code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable.
Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.781
10/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Vélo électrique : pas d’assurance obligatoire selon le droit de l’UE
Après plus d’une décennie de rebondissements, un arrêté publié au Journal officiel le 24 octobre Le conducteur d’un vélo à assistance électrique (VAE), grièvement blessé après avoir été heurté par une voiture sur la voie publique en Belgique, décède quelques semaines plus tard.
Lors de la procédure judiciaire qui s’en est suivie afin d’établir un éventuel droit à indemnisation, un différend est survenu concernant la qualification juridique du VAE : doit-il être considéré comme un « véhicule » ?
Saisie du litige, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue répondre par la négative, faisant remarquer que les dommages susceptibles d’être causés par des engins qui ne sont pas actionnés exclusivement par une force mécanique, tels que le vélo à assistance électrique, sont bien moindre en termes de quantité et de gravité que ceux que peuvent causer les véhicules actionnés exclusivement par une force mécanique, ces derniers pouvant atteindre une vitesse sensiblement plus élevée.
A ce titre, elle juge qu’un vélo à assistance électrique ne relève pas de l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs car il n’est pas actionné exclusivement par une force mécanique. Il convient cependant de bien distinguer les VAE des speed-bikes ou encore des trottinettes.
Cour de justice de l’Union Européenne, 12 octobre 2023, affaire n° C-286/22
10/11/2023 - Entreprise
Bail commercial, clause résolutoire et mauvaise foi du bailleur
Saisi d’un litige entre un bailleur commercial et sa locataire, le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononce l’expulsion de la locataire, à laquelle un délai pour se libérer du paiement de l'arriéré locatif en 24 mensualités est accordé avec suspension des effets de la clause résolutoire, sauf reprise immédiate de ceux-ci à défaut de paiement de l'arriéré ou d'un loyer à son terme selon l'échéancier fixé.
Après délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la locataire a finalement été expulsée.
Mais cette dernière conteste, au regard du solde minime qui lui reste à régler par rapport à l’importance de la dette initiale. En vain.
Il résulte de l’article L 145-41 du Code de Commerce que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.216
03/11/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Contrôle technique moto : c’est parti !
Après plus d’une décennie de rebondissements, un arrêté publié au Journal officiel le 24 octobre 2023 indique le calendrier de mise en application du contrôle technique (CT) obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés.
En pratique, la mise en place de ce contrôle (qui entrera officiellement en vigueur à compter du 15 avril prochain) est échelonnée selon l'ancienneté des véhicules : les motos, scooters, quads et trois-roues immatriculés avant le 1er janvier 2017 n'auront que jusqu'au 31 décembre 2024 pour réaliser leur premier contrôle. En 2025, ce sont les 2 et 3 roues immatriculés entre 2017 et 2019 qui devront passer le CT, puis ceux immatriculés entre 2020 et 2021 passeront en 2026. Les véhicules immatriculés à partir de 2022 devront quant à eux respecter le calendrier défini par l'article R 323-27 du Code de la route, c'est à dire un premier contrôle au bout de 5 ans puis un tous les trois ans.
A noter que ces dispositions ne concernent pas les motos de compétition (enduro et trial) dont le propriétaire a une licence de la fédération française de motocyclisme.
Arrêté du 23 octobre
03/11/2023 - Entreprise
Une société n’a pas à fournir un état comptable qu’elle ne détient pas
Afin de pouvoir estimer son préjudice avant d'engager une action en concurrence déloyale, le concurrent d’une société anonyme (SA) demande au juge des référés d’ordonner que celle-ci lui communique une situation comptable en cours d’exercice certifiée par son commissaire aux comptes.
La SA s'y oppose en faisant valoir qu’elle ne dispose pas d’un tel document. Elle finira par obtenir gain de cause.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge que le juge des référés ne peut pas ordonner à une société de produire, à titre de mesure d’instruction avant un procès, une situation comptable en cours d’exercice qu'elle n'est pas tenue d'établir en vertu de la loi.
Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.995
27/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Contester les honoraires d’un expert-comptable
A défaut d'accord des parties à un contrat de prestation de services avant son exécution, le prix peut être fixé par le prestataire de service après coup, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
Cette disposition énoncée à l’article 1165 du Code civil s’applique-t-elle à la prestation d’un d’expert-comptable dont le prix n’aurait pas été préalablement fixé d’un commun accord avec son client ?
Non, répond la Cour de cassation. Les règles générales relatives aux contrats s’appliquent en effet sous réserve des règles particulières propres à certains d’entre eux. Or, l'article 151, al. 1 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable prévoit que l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Il résulte de cette règle particulière que les dispositions de l'article 1165 du Code civil ne sont pas applicables à la prestation de l’expert-comptable.
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.386
27/10/2023 - Entreprise
Erreur sur l’ordre des privilèges : conséquences
A la suite de la vente d'un immeuble appartenant à une société en liquidation judiciaire, et en vue de la distribution du prix, le liquidateur de la société établit l'état de collocation des créanciers en vertu duquel il adresse à un créancier hypothécaire un dividende de près de 300 000 €. Puis il exige de ce créancier la restitution d'une partie de la somme (30 000 €) qui aurait dû être réglée, selon lui, prioritairement à l'AGS.
L’intéressé conteste. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L 643-7-1 du Code de commerce, que le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.
Elle censure donc la décision des juges qui, pour rejeter la demande de restitution du liquidateur, avaient retenu que cette demande constituait en réalité une contestation de l'état de collocation enfermée dans le délai d'un mois de la publicité de son dépôt, et que le paiement intervenu en vertu d'un état de collocation n'était entaché d'aucune erreur dans l'ordre des privilèges qu'il avait réglé.
Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.456
24/10/2023 - Dommage corporel
Assistance par tierce personne : nécessaire prise en compte de l’ensemble des actes de la vie quotidienne
La victime d’un accident de la circulation assigne l’assureur du responsable en indemnisation de ses préjudices. Les juges limitent à 4 014 € la somme due au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne (ATP), refusant toute indemnisation après le 23 novembre 2016 au motif que la victime peut, depuis lors, « assumer sans aide les actes ordinaires de la vie quotidienne ». Pour débouter la victime de sa demande d’indemnisation au titre de l’ATP après consolidation médico-légale fixée au 18 janvier 2017, les juges soulignent par ailleurs que cette dernière n’est pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères.
Pour sa défense, la victime soutient alors que l’ATP « ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ». Elle finira par avoir gain de cause.
Retenant cette argumentation, la Cour de cassation censure en effet la décision des juges pour violation du principe de réparation intégrale, ces derniers ayant statué « par des motifs impropres à écarter le besoin d’assistance de la victime dans la réalisation de l’ensemble des actes de la vie quotidienne ».
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.623
20/10/2023 - Entreprise
SA : pas d’action en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants
Par un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle que les actionnaires d’une société anonyme (SA) ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action sociale en responsabilité que celle dirigée contre les administrateurs ou le directeur général (article L 225-252 du code de commerce).
Par conséquent, elle considère que l’action en responsabilité contre les dirigeants de la société actionnaire majoritaire et de sa filiale n’est pas recevable.
Dans cette affaire, une société d’explosifs et de produits chimiques, ayant pour actionnaire majoritaire une autre société, avait conclu plusieurs conventions avec cette dernière et l’une de ses filiales, portant sur des prestations informatiques et d’assistance administrative et technique. Ces conventions ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, un actionnaire minoritaire avait alors assigné en responsabilité les dirigeants de la société, ainsi que ceux de la société actionnaire et de sa filiale. En vain. Ces dirigeants n’étant ni administrateurs, ni directeurs généraux, cette action a donc été jugée irrecevable.
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-10. 271
20/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation
L’assureur doit prouver la mauvaise foi de l’assuré
Un homme souscrit en 2005 un contrat d'assurance-vie à capital variable par l'intermédiaire de son courtier. Invoquant un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, il exerce, neuf ans plus tard, sa faculté de renonciation prorogée et demande le remboursement des primes versées.
Saisis du litige, les juges font droit à ses demandes.
La Cour de cassation confirme la décision. Elle rappelle en effet que la preuve d'un abus du souscripteur dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée incombe à l'assureur : elle ne saurait, dès lors, résulter simplement du choix fait par l’assuré d’opter pour une gestion dynamique, ni du nombre d'années écoulées depuis la souscription, ni même de la perte préalable subie sur le contrat.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-16.986
17/10/2023 - Dommage corporel
Faute inexcusable de l’employeur : la preuve au salarié
Un salarié, qui intervenait sur une machine en rotation, assurait que ses vêtements de protection s’étaient pris dans du ruban adhésif provoquant une fracture d’un de ses membres supérieurs.
Il avait alors saisi la justice afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur qui, selon lui, avait bien eu conscience du danger, sans pour autant prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver. En vain.
Les juges rappellent que la charge de la preuve repose exclusivement sur le salarié qui doit aussi déterminer les circonstances précises de son accident « autrement que par ses seules allégations ». Or, dans cette affaire, aucune personne n’avait été témoin direct de l’accident et l’enquête diligentée par le CHST ne permettait pas d’en reconstituer avec précision les circonstances.
Dans ces conditions, les juges écartent la faute inexcusable de l’employeur.
Cour d’appel de Nîmes, 21 septembre 2023, affaire n° 21-02547
13/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Accord amiable pour éviter le procès : du nouveau !
Depuis le 1er octobre, les litiges portant sur des sommes inférieures à 5 000 € ainsi que certains conflits liés à des troubles de voisinage (demandes relatives au bornage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l'élagage d'arbres) doivent faire l’objet d’une tentative de règlement amiable avant d’être examinés en justice.
La recherche d’un accord peut se faire, au choix des parties, par un médiateur, un conciliateur de justice ou une procédure participative. Sans cette première démarche, la demande en justice sera jugée irrecevable par le juge.
A noter toutefois que, dans certaines situations, cette nouvelle obligation n’est pas requise. Ce sera notamment le cas si les circonstances rendent impossible toute tentative amiable ; lorsqu’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; ou encore en cas d’urgence manifeste.
Décret n° 2023-357 du 11mai 2023
13/10/2023 - Entreprise
Bail commercial : quand le locataire ne paye plus les loyers
Une agence effectue durant environ 4 ans des prestations au profit de plusieurs sociétés d'un même Invoquant le non-paiement des loyers, le propriétaire d’un bail commercial agit contre son locataire en résiliation du bail.
Le Locataire tente alors de se prévaloir de l’exception d’inexécution. A l’appui de sa démarche, il soutient que le propriétaire a manqué à son obligation de délivrance, au regard des nombreuses et importantes infiltrations présentes dans le local. En vain.
Saisie du litige la Cour de cassation juge que le locataire commercial ne peut pas invoquer l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers sur le fondement d'infiltrations affectant le local loué : encore faut-il en effet établir que ces infiltrations ont rendu le local impropre à l'usage auquel il est destiné !
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923
06/10/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Nullité d’un acte de cautionnement
Pour tenter d’échapper à leurs obligations, des époux mariés sous le régime de la communauté, qui s’étaient portés caution d’un prêt (chacun à hauteur de 466 000 €), invoquent la nullité de l’acte de cautionnement qu’ils ont signé.
A l’appui de leur démarche, ils soutiennent que le cautionnement est disproportionné au regard de leurs biens et revenus. Ils finiront par avoir gain de cause.
Après avoir relevé qu’aucune fiche de renseignements sur la situation patrimoniale des cautions n’avait été établie par la banque, les juges considèrent que l’établissement financier ne pouvait se prévaloir du cautionnement.
A noter toutefois que le cautionnement souscrit depuis le 1 janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel, qui était lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. En revanche, s'il a été consenti avant 2022, comme en l'espèce, la caution est entièrement déchargée.
Cour d'appel de Rouen, 7 septembre 2023, affaire n° 22-02.001
06/10/2023 - Entreprise
Relations commerciales : rupture et préavis
Une agence effectue durant environ 4 ans des prestations au profit de plusieurs sociétés d'un même groupe. Celles-ci l'ayant informée de leur volonté de confier la réalisation de ces prestations à un tiers, l'agence demande l'application du préavis de 6 mois prévue par les conditions générales de vente.
Mais la relation est rompue sans respecter ce délai.
Saisie du litige, et contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation rappelle que rien n'empêche les parties de prévoir, par contrat, le préavis à respecter en cas de rupture de la relation, dès lors que cette clause ne dispense pas le juge de vérifier que le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances.
Par ailleurs, elle juge qu’en présence d'un préavis contractuel répondant aux exigences précitées, le juge ne peut fixer un délai inférieur à celui que le contrat prévoit.
Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-17.933
27/09/2023 - Dommage corporel
Accident de la route : le préjudice d’angoisse de mort imminente doit être caractérisé
Une victime d’un accident de la route décède à l’hôpital où elle a été transportée en état d’arrêt cardio-respiratoire au moment de l’arrivée des secours. L’auteur des faits à l’origine de l’accident, reconnu coupable d’homicide et blessures involontaires, est condamné à indemniser les héritiers de la victime au titre de leur préjudice moral.
Or, dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice résultant d’une infraction, ces derniers sollicitent également l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente, que la victime, bloquée sous la voiture dans d’atroces souffrances a, selon eux, subi. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que le préjudice d’angoisse de mort imminente ouvre droit à indemnisation, si et seulement si, l’état de conscience de la victime est caractérisé entre le moment de l’accident et son décès ; dès lors, en l’absence de toute manifestation de lucidité et d’indice laissant penser que la victime se rendait compte de la gravité de son état, et par conséquent, de la conscience de mort imminente, le préjudice d’angoisse qui y est lié ne peut exister.
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2023, pourvoi n° 22-83.735
26/09/2023 - Entreprise
Bail commercial : à qui le ravalement des locaux ?
Une société signe un protocole d’accord par lequel elle s’engage à exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble qu’elle loue à titre commercial.
Vingt-cinq ans plus tard, un arrêté enjoint aux propriétaires de l'immeuble de procéder au ravalement.
En assemblée générale, ces derniers votent alors la réalisation des travaux puis demandent qu'ils soient mis à la charge de la locataire. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge que la clause du bail mettant le ravalement à la charge du locataire commercial ne suffit pas à faire peser sur lui le coût de ce ravalement lorsque celui-ci, même décidé en assemblée générale des copropriétaires, a été dicté par une injonction de l’autorité administrative.
Par cette décision, les Hauts magistrats font donc une interprétation restrictive des clauses qui transfèrent au locataire commercial la charge des obligations qui incombe normalement au bailleur.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-19.396
22/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Effets de la procédure de surendettement
A la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par un justiciable et déclarée recevable, une décision rend exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoient notamment un moratoire de 14 mois pour le remboursement d’une dette contractée à l'égard d'une société de crédit.
Quelques mois plus tard, cette société met l'épouse du justiciable en demeure de régulariser la situation et, par lettres recommandées, notifie au couple la déchéance du terme du prêt qu'elle leur avait consenti. A l’appui de sa démarche, elle soutient la thèse selon laquelle la déchéance du terme notifié à un codébiteur solidaire, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, produit ses effets à l'égard des co-emprunteurs solidaires. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’en présence d'une procédure de surendettement, et notamment d’une ordonnance rendant exécutoires les recommandations de la commission de surendettement, la banque créancière ne saurait prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette ainsi rééchelonnée.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653
18/09/2023 - Dommage corporel
Le délai de prescription d'un dommage corporel ne commence à courir qu'à compter de la date de sa consolidation
Souffrant d’une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccin reçu 17 ans plus tôt, une femme assigne devant la justice le laboratoire auteur du vaccin en responsabilité et indemnisation. S’est alors posé le problème de la prescription de cette action.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de dommage corporel, la prescription commence à courir à partir de la consolidation du dommage. Toutefois, en cas de de pathologie évolutive ne permettant pas de constater un dommage de manière stable et permanente, la prescription ne peut commencer à courir avant la stabilisation des pathologies.
Au cas d’espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la victime fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, les juges avaient retenu que celle-ci avait subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre 2004 et 2007 et qu’au plus tard le 15 octobre 2013, jour du dernier examen médical, elle avait donc une connaissance précise de son dommage.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dommage de la demanderesse était consolidé et, à défaut, si sa pathologie présentait un caractère évolutif faisant obstacle à la consolidation, les juges n’ont donc pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-18.914
15/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Limites du devoir de mise en garde du banquier
Un couple signe un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien et à rembourser plusieurs emprunts en cours.
Puis, estimant son endettement excessif, il assigne le banquier en justice, afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts. Il lui reproche en effet un manquement à son obligation d’information et de conseil et à son devoir de mise en garde. En vain.
Pour les juges, les emprunteurs disposent d'un « reste à vivre » suffisant pour s'acquitter des mensualités du crédit qui, dès lors, ne crée pas de nouvel endettement. Au regard de ces éléments, ils en déduisent que le banquier n’était donc tenu d’aucune obligation de mise en garde.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.321
15/09/2023 - Entreprise
Contrôle Urssaf et régularité de la procédure
A la suite d’un contrôle Urssaf, une société se voit notifier, selon lettre d’observation puis mise en demeure, un redressement.
Faisant valoir que le procès-verbal de contrôle avait été établi avant l'envoi de la réponse de l'inspecteur du recouvrement, l’entreprise sollicite en justice la nullité du contrôle. En vain.
Selon l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. Or, dans cette affaire, la réponse de l'agent de contrôle avait bien été adressée à la société avant la mise en recouvrement du redressement par la notification de la mise en demeure.
Dès lors, la nullité de la procédure de contrôle ne saurait être encourue, la circonstance que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.52
08/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Salles de sport : gare aux pratiques illicites
Une enquête menée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a permis de révéler plusieurs manquements de certaines salles de sport.
Une enseigne importante a ainsi été condamnée au paiement d’une amende d’un montant de 68 500 €.
Les enquêteurs ont en effet mis en évidence que les consommateurs n'étaient pas informés, avant la souscription de leur abonnement, des conditions de la résiliation de leur contrat et de la possibilité de saisir un médiateur de la consommation en cas de litige. L’absence de remise de facture aux clients (pratique contraire au Code de commerce) ou encore la présence, dans les conditions générales de vente présentées sur le site Internet, de clauses interdites ont également été relevées. Méfiance donc !
DGCCRF, actualité du 17 juillet 2023
08/09/2023 - Entreprise
Cession de contrôle : attention à la solidarité
Des associés cèdent l’intégralité des parts qu’ils détiennent au sein d’une société pour un prix déterminé, sur lequel le cessionnaire paye un acompte. Le contrat de cession stipule que le prix pourra faire l’objet d’une variation à la baisse, en fonction de la situation comptable intermédiaire de la société cédée.
La situation comptable établie par une société d’expertise comptable ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs de 963 999 €, le cessionnaire soumet aux cédants un projet de prix définitif à hauteur de 1 € et sollicite le remboursement de son acompte, soustraction faite du prix définitif.
Les juges font droit à cette demande.
Une partie des cédants, solidairement condamnés à payer la somme due, contestent alors la solidarité de cette condamnation. En vain.
Dans le cadre de conventions emportant cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, peu important qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement.
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.466
01/09/2023 - Banque, Assurance & Consommation
L’assureur face aux fausses déclarations : précisions de la Cour de cassation
En vue de garantir le paiement d’un prêt professionnel, un homme souscrit une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Mais à son décès (par suicide), l’assureur refuse sa garantie en invoquant de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré.
Les héritiers du défunt contestent. Ils soutiennent qu'en cas de fausses déclarations intentionnelles faites par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée de ces fausses déclarations doit se faire par rapport à chaque risque en litige, indépendamment des circonstances du sinistre.
Saisie du litige, la Cour de cassation est sensible à cette argumentation. Elle juge qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fausses déclarations retenues avaient été de nature à changer l'objet du risque d'excès ou à en modifier l'opinion pour l'assureur, les juges ont privé leur décision de base légale.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.045
01/09/2023 - Entreprise
Quand une société est condamnée au paiement d’une amende
Pour avoir eu recours aux services d’un travailleur dissimulé, une société en liquidation judiciaire est condamnée au paiement d’une amende de 20 000 €.
A l’appui de leur décision et pour justifier le montant de la peine, les juges font valoir que la société réalisait un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros avant l’ouverture de la procédure collective.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le montant de l’amende doit être motivé en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue. Dès lors, en appréciant les ressources de la société, non au jour du jugement, mais à une date antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les juges ont méconnu ce principe.
Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2023, pourvoi n° 22-80.375
25/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Droit de rétractation : précision sur le délai
Après avoir conclu un contrat de prestation de services avec une société, une consommatrice exerce son droit de rétractation et sollicite la restitution de l'acompte qu'elle a versé.
Saisis du litige, les juges rejettent ses demandes, estimant que le droit de rétractation avait été exercé à l'expiration du délai légal.
L'intéressée conteste, faisant valoir qu'en fixant la date d'exercice de son droit de rétractation à la date de réception de la lettre recommandée et non à sa date d'envoi, les juges ont violé l'article L 221- 21 du Code de la consommation.
La Cour de cassation finira par lui donner gain de cause. Elle juge ainsi qu'en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, les juges ont en effet violé le texte susvisé.
Cour de cassation,1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-10. 778
25/08/2023 - Entreprise
Faillite et protection du logement
L'exploitante d'un commerce de vente de bijoux situé en Guadeloupe est placée en redressement puis en liquidation judiciaires.
À la demande du liquidateur, le juge ordonne la vente aux enchères d'un bien immobilier possédé dans le Val d'Oise par la commerçante.
Cette dernière s’y oppose, faisant valoir qu’il s’agit de sa résidence principale. En vain.
Bien que la résidence principale de l’entrepreneur individuel soit protégée en cas de poursuite des créanciers professionnels, encore faut-il que l'entrepreneur ait la capacité de prouver qu'il y habite. Or, dans cette affaire, il se trouve que, d'une part, la commerçante exploitait directement le fonds de commerce en Guadeloupe et, d'autre part, qu'elle n'a jamais versé de taxe d'habitation au titre de l'immeuble, cette taxe ayant été émise au nom de locataires. Dans ces conditions, le liquidateur obtient gain de cause puisque c'est à l'entrepreneur de prouver qu'il habitait bien dans l'immeuble saisi.
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.207
23/08/2023 - Dommage corporel
Préjudice corporel : de la nécessité d'agir dans les délais impartis !
Un homme, victime d’un accident de la route, conclut avec la compagnie d’assurance chargée de son dossier une transaction lui allouant une certaine somme pour « tous chefs de préjudice confondus, hormis les frais d'appareillage à charge ».
Près de 15 années plus tard, se prévalant d'une aggravation de son préjudice, il saisit le juge afin d’obtenir l’indemnisation de l’aggravation de son état de santé et l'acquisition de prothèses et de fauteuils roulants destinés à la pratique d’un handisport, débuté après l’indemnisation initiale. En vain.
En l’absence d’aggravation fonctionnelle et d’aggravation situationnelle constatées, c’est à bon droit, selon la Cour de cassation, que les juges ont retenu que les demandes, présentées postérieurement à la date de consolidation, se heurtaient à la prescription décennale et étaient donc irrecevables.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-14.197
18/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Vendeur professionnel et vices cachés
Une société acquiert un tracteur qu’elle met en circulation puis constate que le moteur est affecté d’un vice caché.
Elle assigne donc la société venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente.
Cette dernière se défend. A l’appui de sa démarche, elle argue que la présomption irréfragable (autrement dit qui ne peut être contestée) de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue ne peut jouer, étant donné que l’acheteur est lui-même un professionnel. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice et qu'il s'agit d'une présomption absolue qui joue même lorsque l'acheteur est lui-même un professionnel. La société acheteuse du matériel agricole a donc droit, outre la restitution du prix, à l'indemnisation de tous ses dommages.
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621
18/08/2023 - Entreprise
Guichet électronique : procédure de secours
Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises doivent en principe réaliser leurs formalités de création, de modification et de cessation d'activité de façon dématérialisée, sur le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises, qui a remplacé les anciens centres de formalités des entreprises.
Une procédure dérogatoire, dite « de secours », a été instaurée afin d'assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du guichet unique (article R 123-15 du Code commerce).
Conformément à l’annonce faite par le Gouvernement, un arrêté du 27 juin 2023 est venu proroger jusqu’au 31 décembre 2023 ce dispositif de secours afin de sécuriser au maximum les démarches des entreprises. Ainsi, et jusqu'à la fin de l'année, les formalités de modification ou de radiation peuvent donc continuer à être effectuées via le site Infogreffe ou sous format papier.
Arrêté PRMX2316677A du 27 juin 2023
11/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Accident à bord d’un avion et responsabilité
Lors d'un vol opéré par une compagnie autrichienne, une cafetière tombe d’un chariot et ébouillante un passager. Des premiers soins sont dispensés à la victime directement à bord.
Plus de deux ans après, le passager saisit la justice afin d'obtenir des dommages et intérêts et de faire constater la responsabilité de la compagnie aérienne pour tous les préjudices futurs résultant de l'aggravation des brûlures en raison de l'inadéquation des premiers soins dispensés à bord.
La compagnie tente de se défendre. En vain.
Saisie du litige, la Cour de justice de l'Union européenne juge que l'administration, à bord d'un avion, de premiers soins inadéquats à un passager, qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un accident, doit être considérée comme relevant de cet accident et engage donc la responsabilité de la compagnie aérienne.
Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 2023, affaire C-510/21
11/08/2023 - Entreprise
L’AGS ne peut imposer de contrôle a priori !
L'association de garantie des salaires (AGS) est sollicitée par le liquidateur judiciaire d’une entreprise pour procéder au versement des sommes nécessaires au paiement des salaires et des heures supplémentaires dus aux employés de l'entreprise (article L 3253-20 du Code du travail).
L'institution de garantie commence alors par réclamer du liquidateur qu’il démontre que les fonds dont dispose l'entreprise sont insuffisants pour rémunérer les employés, puis finit par refuser de garantir les salaires.
Cette attitude est sanctionnée par la Cour de cassation qui rappelle qu'aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS.
Ainsi, lorsqu'une entreprise se trouve en état de cessation des paiements, l’AGS est tenue de verser aux employés les sommes prévues en garantie des salaires sur simple présentation d'un relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire.
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.902
04/08/2023 - Entreprise
Précision sur la notion d’abus d’égalité
Deux associés constituent, à parts égales, une société par actions simplifiée (SAS) dont les statuts prévoient que les décisions collectives doivent être prises à l'unanimité.
Lors d’une assemblée générale, l’un des associés refuse de voter une résolution tendant à la conclusion d’un contrat de nature à permettre la poursuite de la réalisation d’une opération essentielle pour la SAS. Faute d’accord entre les associés, le marché est finalement conclu avec une autre société dans laquelle l’associé, qui s’était opposé à l’adoption de ladite résolution, est intéressé.
Pour les juges, cette situation n’est pas constitutive d’un abus d’égalité car en optant, statutairement, pour la règle de l'unanimité, les associés ont, de fait, accepté l'hypothèse d'une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de leur structure.
« Faux », rétorque la Cour de cassation ! Constitue bien un abus d’égalité le fait, pour un associé de SAS à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.
Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2023, pourvoi n° 21-23.298
04/08/2023 - Dommage corporel
Accident complexe : la victime peut agir à l'encontre de l'assureur de n'importe quels véhicules impliqués
Alors qu’il circule sur la chaussée, le conducteur d’un scooter heurte un véhicule puis, éjecté, atterrit sur le capot d’un deuxième véhicule. Le scooter, quant à lui, continue sa course puis et percute un troisième véhicule en stationnement.
Après avoir payé une certaine somme au conducteur du scooter en indemnisation de son préjudice corporel, l’assureur du premier véhicule forme alors un recours en contribution à l’encontre des conducteurs ou des gardiens des autres véhicules, ainsi que de leurs assureurs.
Objectant que le véhicule qu'elle assure n'esst pas impliqué dans l'accident, l’assureur du troisième véhicule refuse de contribuer à l'indemnisation du dommage.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (loi n° 85-677 dite Badinter du 5 juillet 1985).
Aussi, lors d’un accident complexe qui implique des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n'a pas été en contact avec celui-ci.
La victime est donc ici bien fondée à demander à être indemnisée par l’assurance du véhicule à l’arrêt.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2022, n° 21-11.423
04/08/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Travaux énergétiques et déficit foncier
Un décret, pris en date du 21 avril 2023, est venu préciser les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par l’article 156 du Code général des impôts.
Concrètement, les propriétaires bailleurs réalisant des travaux de rénovation permettant à un logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D peuvent ainsi imputer le déficit issu de ces travaux sur leur revenu global, dans la limite d’un déficit foncier de 21 400 € par an.
Ce dispositif s’applique aux dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023
28/07/2023 - Entreprise
Bail commercial et consignation de loyer
Un bailleur donne en location un local à usage commercial, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Puis, reprochant au locataire divers manquements contractuels, il l’assigne devant les tribunaux en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
En réponse, le locataire sollicite l'autorisation de procéder à la consignation des loyers pour inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance, à raison d'infiltrations d'eau dans les locaux.
Les juges font droit à cette dernière demande mais leur décision est censurée par la Cour de cassation.
Au visa de l’article 1719 du Code civil, les Hauts magistrats rappellent que l’exception d’inexécution ne peut être retenue que si le trouble invoqué rend le bien loué impropre à l’usage auquel il est destiné. Or, ici, il n’était pas démontré que les infiltrations alléguées avaient joué un tel rôle.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923
28/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Frais de gardiennage réclamés par le garagiste
A la suite d’une panne, le propriétaire d’une voiture dépose son véhicule chez un garagiste afin que le professionnel réalise un devis de réparation. Une fois la prestation effectuée, le garagiste invite le propriétaire à venir chercher le véhicule, mais ce dernier refuse au motif que la garantie constructeur ne s’applique pas.
Au bout de plusieurs mois, le garagiste réclame alors au propriétaire des frais de gardiennage à hauteur de 159,50 € par jour.
Faisant valoir que ces frais n’avaient pas été prévus au départ, les juges refusent de faire droit à cette demande.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation.
Les Hauts magistrats rappellent en effet que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Ainsi, les frais de gardiennage, même non prévus au contrat initial, sont dus car ils sont l’accessoire du devis initial demandé.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 avril 2023, pourvoi n° 22-11.331
25/07/2023 - Dommage corporel
Accident du travail mortel : nouvelle obligation pour l'employeur
Le décret n° 2023-452 du 9 juin 2023, applicable depuis le 12 juin 2023, impose désormais aux employeurs d’informer l’inspection du travail lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail mortel. Cette information doit intervenir dans les 12 heures qui suivent le décès du travailleur, sauf si l'employeur établit qu'il n'a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l'expiration de ce délai. Dans cette dernière hypothèse, le délai de 12 heures imparti pour informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail court à compter du moment où l'employeur a eu connaissance du décès du travailleur.
A noter par ailleurs que l’information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’envoi. Elle doit en outre préciser un certain nombre d’informations obligatoires, parmi lesquelles on compte :
• Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident ;
• Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit (si celui-ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur) ;
• Les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
• Les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;
• L'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.
Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer à ces nouvelles obligations l'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023
21/07/2023 - Entreprise
Infraction avec un véhicule de la société
Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'une infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer dans un délai de 45 jours à compter de la remise de l'avis de contravention, l'identité du conducteur. A défaut, la contravention de non-désignation est constituée.
Dans une récente affaire jugée par la Cour de cassation, une société avait procédé à cette désignation, mais l’auteur désigné contestait être le conducteur responsable de l’infraction.
L’entreprise avait alors répondu ne pas être en mesure de savoir qui était le conducteur au moment des faits puisqu’elle ne tenait aucun registre.
Ce manque de rigueur lui vaudra d’être condamnée au paiement de la contravention de non-désignation car, selon les Hauts magistrats, l’obligation de désignation du responsable de l’infraction qui pèse sur la société n’est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 juin 2023, pourvoi n° 22-87.212
21/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Responsabilité de la banque et délai pour agir
Douze ans après avoir souscrit deux emprunts immobiliers, un couple saisit la justice afin d’engager la responsabilité de la banque prêteuse pour manquement à son devoir d’information.
Les juges rejettent cette action, la considérant comme prescrite.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Il résulte des articles 2224 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur, au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devises étrangères et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.
Il appartenait donc aux juges de caractériser la date de la connaissance effective, par les emprunteurs, des effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2023, pourvoi n° 21-24.720
14/07/2023 - Entreprise
Scission : de l’intérêt de bien effectuer les formalités de publicité
Un salarié licencié par une société agit contre elle en paiement de diverses indemnités.
Le salarié, qui obtient en justice la condamnation de cette société après que celle-ci a été scindée entre deux sociétés et radiée du registre du commerce et des sociétés, demande que le montant de la condamnation soit recouvré sur l’une des sociétés bénéficiaires de la scission.
Cette dernière s’y oppose, en faisant valoir que le passif prud’homal de la société scindée n’avait pas été mis à sa charge par le projet de scission. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle qu’une société bénéficiaire d’une scission ne peut pas opposer aux tiers les modalités de l’opération contenues dans le projet de scission si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une publicité au Bodacc de la part de la société scindée. Or, en l’espèce, la société poursuivie en recouvrement forcé ne justifiait que d’une seule publication du projet au Bodacc, accomplie par elle-même et par l’autre société bénéficiaire de la scission.
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.644
14/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation
De la non-conformité d’un véhicule d’occasion
Un homme achète une voiture de luxe d’occasion.
Quelques années après, expertise à l’appui, il rapporte la preuve que le certificat d'immatriculation du véhicule ne correspond pas aux caractéristiques de ce dernier présentes dans le contrat de vente : les données inscrites sont celles d'autres véhicules de la même marque.
Il sollicite alors la résolution (autrement dut l’annulation) de la vente. Il finira par avoir gain de cause.
Pour la Cour de cassation, force est de constater que le vendeur a livré un produit qui n’était pas conforme à ce qui était convenu dans le contrat de vente. En cela, il a manqué à son obligation de délivrance. Par conséquent, l’action en résolution de la vente pouvait bien être intentée jusqu’à 5 ans après la vente.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-18.648
10/07/2023 - Dommage corporel
Chute sur un sol enneigé et verglacé : le gardien du sol est-il responsable ?
Un homme, qui circule à pied dans les locaux d’une société où il est convié à une réception, est victime d’une chute compte tenu du sol enneigé et verglacé du passage qu'il a emprunté pour se rendre aux festivités.
Assignée devant la justice en responsabilité, la société est déclarée responsable, et son assureur condamné à indemniser la victime.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision après avoir constaté :
• D’une part, que le sol couvert de verglas caché par la neige a bien joué un rôle causal dans la chute de la victime qui a glissé en arrière et est lourdement tombé sur la tête ;
• D’autre part, que la société est bien gardienne du sol à l'intérieur de sa propriété, et que cette chose inerte, en position normale lorsqu'elle permet le passage de piétons (ce qui est sa destination fonctionnelle), est en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l'état de la chose, notamment lorsqu'il a été rendu glissant par des intempéries ;
• Enfin, que bien que la société ait déneigé un autre passage permettant d'accéder aux salles, le passage enneigé emprunté par la victime était accessible pour n'avoir pas été fermé.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 22-12.162
07/07/2023 - Entreprise
Loyers commerciaux et Covid : la Cour de cassation confirme
Sollicitée une nouvelle fois sur le sujet, la Cour de cassation est venue reprendre sa jurisprudence antérieure et confirme, sans surprise, que les locataires de locaux commerciaux doivent payer les loyers dus pendant les périodes de confinement.
Les hauts magistrats rappellent en effet que la mesure d'interdiction de recevoir du public prise pendant la crise sanitaire n'a pas entraîné la perte des locaux loués, n’a pas constitué une inexécution de leur obligation de délivrance par les bailleurs et ne peut pas être invoquée au titre de la force majeure par les locataires.
Ainsi, est laissé à la charge du locataire le risque lié à l'empêchement provisoire de bénéficier de son local commercial. La sévérité des solutions retenues en ce qui concerne les locataires peut être justifiée par l'importance des aides publiques dont ces derniers ont pu bénéficier, ainsi que par les mesures de droit dérogatoires adoptées en leur faveur.
Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-10.119
07/07/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Quand le droit de rétractation du consommateur est bafoué
Un consommateur conclut avec une entreprise un contrat de service portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison. L’entreprise manque toutefois de l’informer du droit de rétractation dont il dispose, en principe, pendant 14 jours en raison du fait que le contrat a été conclu en dehors de l’établissement commercial.
Six mois plus tard, après avoir exécuté le contrat, l’entreprise présente au consommateur sa facture. Ce dernier n’effectue aucun paiement et se rétracte du contrat. A l’appui de sa démarche, il soutient que lorsqu’une entreprise omet de prévenir le consommateur de son droit à rétractation, le délai de rétraction se prolonge d’un an et que, dans ce cas, l’entreprise ne dispose d’aucun droit au paiement du prix.
Saisie du litige, la Cour de justice de l’Union européenne confirme cette analyse. Elle exclut en outre tout droit du professionnel à une indemnité compensatoire, y compris dans l’hypothèse où ledit consommateur n’a exercé son droit de rétractation qu’après l’exécution d’un contrat hors établissement.
Cour de justice de l’Union européenne, 1er mai 2023, affaire C-97/22.DC9
27/06/2023 - Dommage corporel
Invalidité : en cas de succession de contrats de prévoyance, quel organisme doit verser les prestations à l’assuré ?
Paraplégique depuis un accident survenu en 1993, un salarié avait été placé par la Sécurité sociale en invalidité 1ère catégorie à compter de 2002, puis en 2ème catégorie à compter de 2005 et, enfin, en 3ème catégorie à compter de 2014. Durant toutes ces périodes, il avait continué à travailler au sein de différentes entreprises jusqu’à être déclaré inapte par la médecine du travail en 2015 puis licencié en conséquence.
A compter de la reconnaissance de son invalidité en 3ème catégorie, le salarié avait demandé à bénéficier de la garantie invalidité de la 3ème catégorie complémentaire prévue par l'un des 2 derniers contrats de prévoyance des entreprises dans lesquelles il avait travaillé. En vain.
Au visa des dispositions d’ordre public de la loi Evin, la Cour de cassation rappelle que la cessation d'une relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates et différées acquises où nées durant cette relation.
Elle en déduit que en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l'organisme dont le contrat était en cours à la date où s’est produits l'événement ouvrant droit aux prestations, de verser celle-ci quelle qu'elles soient immédiates ou différées.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 mai 2023, pourvoi n° 21-22.158
23/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Gare à la fraude aux prestations !
Depuis 2006, un assuré perçoit une pension de réversion dont il n’aurait pas dû bénéficier.
Après un contrôle, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) s’aperçoit en effet que l’intéressé n'a pas déclaré une pension de retraite complémentaire et des placements financiers.
Elle lui réclame donc les sommes indûment perçues entre 2006 et 2016.
L’assuré se défend. A l’appui de sa démarche, il soutient que l’action de la Cnav est prescrite pour au moins une partie des sommes. En vain.
La Cour de cassation réfute cet argument et juge qu’en cas de versement indu de prestations vieillesse en raison de fausses déclarations de la part de l'assuré, la Caisse peut recouvrer l'intégralité du trop versé au cours des 20 dernières années, dès lors qu’elle a engagé l'action en restitution de l'indu dans les 5 ans de la découverte de la fraude (ce qui, en l’occurrence, était bien le cas).
Cour de cassation, assemblée plénière, 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559
23/06/2023 - Entreprise
Responsabilité pour insuffisance d’actif : rappel !
Une société est mise en redressement judiciaire, sans désignation d'un administrateur judiciaire.
La procédure est ensuite convertie en liquidation judiciaire.
Le liquidateur agit alors contre le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif, lui reprochant notamment d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
La Cour de cassation rejette cette demande. Elle rappelle en effet que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour justifier la condamnation en comblement de passif. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure.
Par conséquent, aucune sanction ne peut être prononcée en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.650
20/06/2023 - Dommage corporel
Accident de la route : même si le passager commet une faute, sa responsabilité civile est garantie par l’assureur !
Alors qu’il dépassait par la droite une voiture en circulation, le conducteur d’une motocyclette a été entravé dans sa manœuvre par le passager situé à l’arrière de la voiture qui a tendu son bras hors du véhicule pour jeter par la fenêtre son mégot de cigarette.
Après avoir heurté un feu tricolore, le motocycliste est décédé des suites de cet accident.
Ses ayants droit ont alors assigné, devant la justice, le conducteur de la voiture ainsi que son assureur en indemnisation des préjudices subis.
De son côté, l’assureur du conducteur a sollicité l’intervention forcée du passager du véhicule afin que ce dernier le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, à raison de la faute qu’il avait commise. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L 211-1 du Code des assurances, qu’après avoir indemnisé une victime d’un accident de la circulation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter), en raison de l’implication du véhicule objet de l’assurance, l’assureur ne peut exercer de recours subrogatoire contre les passagers du véhicule dont il est tenu de garantir la responsabilité civile.
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2023, pourvoi n° 20-20.141
16/06/2023 - Entreprise
Bail commercial, indemnité d’occupation et prescription
Le bailleur d’un bail commercial signifie le 4 juin 2013 à son locataire un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2014.
Après avoir accepté les conditions du renouvellement ainsi proposé, le preneur finit par y renoncer en exerçant son droit d’option le 30 juin 2015 pour quitter les lieux le 31 décembre 2015.
Le bailleur agit alors contre le locataire en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période ayant couru depuis la délivrance du congé jusqu'à la libération des lieux.
Mais pour le locataire, cette action est irrecevable du fait de la prescription biennale prévue par l’article L.145-60 du Code de commerce. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l'indemnité d'occupation due, en cas de maintien dans les lieux, par le locataire ayant exercé son droit d'option est une indemnité d'occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale. Cette indemnité ne relève du statut des baux commerciaux (et donc de la prescription biennale) que pour la période ayant précédé l’exercice du droit d’option parle locataire.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.707
16/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Assurance : on doit pouvoir résilier en ligne !
Depuis le 1er juin 2023, il est possible de mettre fin à ses contrats d'assurance par voie électronique.
Un décret pris en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat impose en effet aux professionnels de l’assurance (complémentaires santé comprises) de mettre à disposition de leurs clients, sur leur site et depuis cette date, un bouton (ou un lien) affiché en caractères lisibles permettant la résiliation des contrats directement en ligne (en 3 clics maximum).
A noter que ce nouveau dispositif s’applique uniquement aux contrats d’assurance souscrits par des particuliers. Il ne concerne donc pas les contrats d’assurance couvrant les activités professionnelles.
Par ailleurs, cette modalité n’est ouverte qu’aux seuls contrats d’assurance qui proposent une souscription en ligne à la date à laquelle l’assuré souhaite résilier. Peu importe, en revanche, que ce dernier ait souscrit, ou non, son contrat en ligne.
Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023
09/06/2023 - Entreprise
Société en formation et concurrence déloyale
Un salarié licencié constitue, quelques semaines plus tard, une société par actions simplifiée (SAS) dans le même secteur d’activité que son ancien employeur.
Avant son départ, il avait transféré, de sa boite mail professionnelle vers sa boite mail personnelle, des documents commerciaux de son ancienne entreprise.
S’apercevant du vol des données, l’ex-employeur a alors assigné devant la justice la SAS pour concurrence déloyale. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avait retenu la responsabilité de la SAS. Elle rappelle que la faute d’une société résultant de celle de ses organes, sa responsabilité ne peut être engagée si elle n’était ni constituée, ni immatriculée à la date des faits litigieux commis par celui qui n’en était pas encore dirigeant.
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.031
09/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation
IBAN modifié = responsabilité de la banque
Un couple de particuliers remplit, signe et adresse par lettre simple à leur banque, deux ordres de virement à exécuter à partir de leur compte-joint, lesquels mentionnaient la bénéficiaire des virements et comportaient les coordonnées de son compte.
Après avoir constaté que les fonds virés n'avaient pas été crédités sur le compte de la bénéficiaire, puis que leur banque avait versé les fonds sur un compte tiers à la suite d'une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement, le couple assigne l’établissement financer en remboursement. Il finira par avoir gain de cause.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction, mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre, ne constitue pas une opération autorisée.
Dès lors, la responsabilité de la banque pour faute doit être retenue.
Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289
02/06/2023 - Entreprise
ABS et constitution de partie civile
A l’occasion d’une décision rendue en date du 17 mai dernier, la chambre criminelle est venue rappeler que si les associés d’une société ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’être indemnisés au titre du préjudice social résultant du délit d’abus de bien sociaux (ABS), leur action civile est recevable lorsqu’ils ont subi un préjudice personnel distinct de celui de la société et découlant directement de l’infraction.
Ainsi, la société actionnaire majoritaire d’une société victime d’un abus de biens sociaux, agissant à titre personnel et non sur le fondement de l’action sociale, est recevable à se constituer partie civile dès lors qu’elle démontre l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.
En l’occurrence, l’actionnaire majoritaire rapportait ici la preuve que les abus avaient rendu irrémédiable la déconfiture du groupe, qu’en tentant de garantir son rétablissement financier il avait perdu une chance d’investir plusieurs millions dans une autre société en meilleure santé et que son nom avait été associé par les médias à des pratiques illicites.
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-83.762
02/06/2023 - Banque, Assurance & Consommation
Quand l’assurance n’est pas tenue d’indemniser
Un adolescent, sa sœur et leur cousin, prennent, à l’insu de leurs parents, la voiture familiale alors qu’aucun d’entre eux n’a le permis de conduire. Le cousin, alcoolisé et roulant à une allure excessive, finit par percuter un arbre. Il est poursuivi en justice pour blessures involontaires, ses deux acolytes ayant été blessés pendant l’accident.
Les juges le condamnent mais précisent que l’assureur ne sera pas tenu d’indemniser les préjudices de l’adolescent ayant subtilisé les clefs de la voiture dans le sac de sa mère.
La Cour de cassation confirme. Même si l’emprunt du véhicule par des enfants n’est pas constitutif d’un vol au sens du droit pénal, il l’est au regard du droit des assurances. Or, l’article L 211-1 du Code des assurances prévoit qu’en cas de vol d'un véhicule, les contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
Doit donc être exclue, dans cette affaire, la garantie de l’assurance car la voiture a bien été utilisée contre la volonté des parents.
Cour de cassation, chambre criminelle, 21 mars 2023, pourvoi n° 22-83.477
24/05/2023 - Banque & Consommation
QUAND LA CAUTION AFFIRME QU'ELLE N'EST PAS L'AUTEUR DE LA MENTION MANUSCRITE
Pour tenter d’échapper à ses obligations, un particulier invoque la nullité de l'acte de cautionnement qu’il a signé, affirmant ne pas être l’auteur de la mention manuscrite précédent sa signature.
Les juges rejettent la demande au motif que l’intéressé se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte, sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision.
Lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte !
A défaut, l'affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 mars 2023, pourvoi n° 21-10.619
Préjudice corporel
Faute inexcusable de l’employeur : la victime peut désormais obtenir la réparation autonome de son déficit fonctionnel permanent
La victime d’un accident du travail qui conserve une incapacité permanente, évaluée par le médecin, a le droit à une indemnité versée sous forme de capital ou de rente, communément appelée « rente AT ».
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Préjudice corporel
Infractions non intentionnelles : la victime ou ses ayants droits peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice devant le juge civil en cas de relaxe par le juge pénal
En principe, lorsque le juge pénal prononce une relaxe, il ne peut pas se prononcer sur les dommages et intérêts sollicités par la partie civile, qui doit alors s’orienter vers le juge civil si elle souhaite obtenir l’indemnisation de son préjudice.
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Préjudice corporel
Le droit pour le conducteur-victime au cumul de l’indemnité partielle due par le responsable de l’accident et des prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne
Dans cette affaire, conformément à l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute du
conducteur victime, ayant eu un rôle causal dans la survenance de l’accident, avait eu pour
conséquence de réduire son droit à l’indemnisation de ses préjudices de 40 %.
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Banque & Consommation
Banque et Caution : Un bras de fer pour la prescription
Par un arrêt du 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est de nouveau prononcée sur la sempiternelle question de la prescription en matière de cautionnement bancaire.
En l’espèce, une SCI a souscrit deux prêts immobiliers auprès d’une banque. Les crédits ont été garantis par deux engagements de caution solidaire. Face à la défaillance de l’emprunteur, la banque a mis en demeure la caution avant de prononcer la déchéance du terme. Elle a également signifié un commandement de saisie-vente à la caution.
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Entreprise
Pertes d’exploitation et COVID-19 : Quelles solutions pour éviter le dépôt de bilan ?
Y’aura-t-il un troisième confinement ou pas ? la réponse à cette question semble être une gageure mais tout est à priori question de temps...
Si l’année 2020 a été catastrophique pour de nombreux chefs d’entreprises, les perspectives quant à l’année 2021 ne sont pas rassurantes malgré la campagne de vaccination massive décrétée dans toute l’Europe.
Pour permettre aux chefs d’entreprises de garder la tête hors de l’eau en cette période de crise, l’État n’a pas manqué de prévoir des bouées de sauvetage même si elles s’avèrent insuffisantes.
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Entreprise
Rémunération excessive du dirigeant
N’encourt pas la nullité la décision fixant une rémunération du dirigeant social contraire à l’intérêt social.
L’établissement d’un cadre légal et l’adoption de recommandations par le MEDEF n’ont pas jugulé le contentieux lié aux rémunérations excessives des dirigeants.
Contrairement aux autres sociétés de capitaux, les modalités de fixation des rémunérations sont très libres dans les SARL. En conséquence, l’argument le plus souvent mis en avant pour obtenir l’annulation de la délibération d’assemblée arrêtant une rémunération jugée excessive est l’abus de majorité.
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Entreprise
Arbitrage et procédures collectives : je t’aime moi non plus !
La rencontre entre procédures collectives et arbitrage, devenue fréquente, n’est pas sans poser de nombreuses difficultés comme en témoignent désormais les nombreux arrêts de la Cour de cassation en la matière.
Il n’y a pas, a priori, d’obstacle à ce que l’arbitre exerce son pouvoir juridictionnel dans le contexte des difficultés des entreprises.
De l’efficacité de la clause compromissoire à la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère, l’impérialisme du droit des procédures collectives se manifeste de manière différente.
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Banque & Consommation
Pas d’immunité en cas de responsabilité pour rupture abusive du crédit
Le contentieux généré par la responsabilité du banquier dispensateur de crédit semble inépuisable.
En effet, en cas de difficultés financières ou lorsqu’une procédure collective est ouverte, le mandataire judiciaire ou les cautions n’hésitent pas, sur le fondement du manquement au devoir de conseil, du soutien abusif ou encore de la rupture abusive du crédit, à rechercher la responsabilité du banquier, premier partenaire de l’entreprise.
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Préjudice corporel
La circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l’expert, ne dispensait pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation
La rédaction de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents s’est
inscrite dans une volonté du législateur de garantir aux victimes d’accidents une indemnisation rapide de leurs préjudices. Dans ce cadre, la procédure d’indemnisation a été dotée d’une importante phase amiable placée sous la responsabilité des assureurs (ou du FGOA a défaut).
A ce titre, l’alinéa 3 de l’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de formuler une offre d’indemnisation dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Celle-ci peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation, dans les trois mois de l’accident. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois à compter du moment où l’assureur est informé de la consolidation.
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Entreprise
Prêt à taux bonifié - Décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022
Une solution alternative pour le financement de votre entreprise
La trésorerie de votre entreprise est fragilisée par les crises successives (covid-19, Guerre en Ukraine, crise énergétique, etc.) ?
Votre entreprise n’a pas pu bénéficier d’un Prêt Garantie par l'Etat (PGE) ?
Vous avez des difficultés à obtenir de nouveaux financements.
Alors, des solutions alternatives de financement ont été mises en place au profit des petites, moyennes et grandes entreprises, fin 2022.
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